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26 avril 1835 - Numéro 32
 
 

 



 
 
    
CONSEIL DES PRUD’HOMMES.

Audience du 23 Avril.

présidence de m. riboud.

Sur 22 causes appelées 3 ont été retirées, une a fait défaut, 6 renvoyées dont une à huitaine, une à vendredi par-devant MM. Roux et Perret, une à samedi devant MM. Joly et Labory, une le même jour devant MM. Troubat et Verrat, une vendredi devant MM. Micoud et Perret, et l’affaire Calmier, Coppier, pour s’en rapporter à la décision des experts qui ont alloué le payement de la somme ou la citation devant le juge de paix si elle ne s’effectue, pas. Sur 3 causes appelées sur citation, 2 ont été renvoyées en conciliation ; une était conciliée.

Le sieur Barrafort avait livré, le 24 mars passé, aux sieurs Veyre père et fils, une balle de soie pour la faire ouvrer, pesant 111 kilos, au prix de 6 fr. 50 c. p. 0/0, déchet compris. Elle devait être livrée moitié fin avril courant, moitié fin mai ; mais le sieur Veyrefils, après avoir fait essayer la soie et avoir reconnu que non-seulement elle n’était pas de Ganges comme on la lui avait annoncée, mais encore qu’elle était très inférieure, se transporta auprès de M. Barrafort et lui dit qu’il ne pouvait ouvrer sa soie au prix convenu, attendu son infériorité. Ce dernier lui observa, en lui montrant son livre de vente, que sa réclamation était tardive, attendu qu’il s’était engagé à livrer à telle époque, et d’après le prix stipulé par leurs accords ; que pourtant pour le défrayer, il allait lui donner une seconde balle du poids de 67 kilos, qui étant meilleure, pourrait le dédommager, attendu qu’il lui en donnerait le même prix. Les sieurs Veyre père et fils ne trouvant pas suffisamment indemnisés, ont fait comparaître le sieur Barrafort pour qu’il ait à prendre sa première balle de soie ou leur augmenter le prix d’ouvraison. Le conseil considérant que le sieur Barrafort a reconnu l’infériorité de la balle de soie qu’il avait livrée aux sieurs Veyre père et fils, puisqu’il leur en avait donné une seconde comme défrayement, et ayant jugé comme insuffisant cette indemnité, a condamné le sieur Barrafort à 50 c. pour 0/0 d’augmentation pour la première balle, à condition qu’elle lui serait livrée aux époques prescrites par les conventions.

Une convention passée entre un négociant et un chef d’atelier pour un temps limité, doit-elle prendre son exécution lorsqu’elle n’a pas été stipulé dans l’acte, à partir de la date de la convention ou seulement du jour où les métiers commencent à fonctionner ? – Le conseil considérant que la convention passée entre MM. Bofferding, chef d’atelier, et Jelot et Ferrière, négociant, portait que ces derniers s’étaient engagés à faire valoir deux métiers de châles. au 1/4 pendant deux années, sans qu’il soit fait mention si c’était à partir de la tirelle faite ou du jour de la date de la convention, a cru devoir regarder comme commencement d’exécution la susdite date, et a débouté le sieur Bofferding de sa demande tendante à faire fonctionner encore deux mois le premier métier monté et quatre mois le second, attendu que le premier n’avait commence à fonctionner qu’au commencement de juin et le second fin aoûti.

Un maître qui, sous une allégation mensongère tendante à jeter une défaveur sur la probité de son élève, veut la renvoyer, est-il admis à une indemnité ? – Non. Le conseil ayant envoyé deux de ses membres et s’étant assuré que le fait avancé par le chef d’atelier était controuvé, a ordonné la résiliation des engagemens sans [3.1]indemnité ; l’apprentie ne pourra se replacer qu’en cette qualité pour finir le temps de son apprentissage.

Ainsi jugé entre dame Pacot, dévideuse, et Delorme, apprentie.

La contravention exercée par l’agent comptable de la caisse de prêt envers un négociant, est-elle valable si ce dernier est possesseur d’un livret signé d’autres fabricans et sur lequel l’agent comptable n’a point inscrit la créance en faveur de la caisse ? – Non. Le conseil considérant que le négociant a agi de bonne foi en cette circonstance, vu que le premier feuillet du livret ayant été arraché, il n’a pu s’assurer si le livret était réellement un livret de fabricant ou un chef d’atelier, a annulé la contravention dirigée contre lui ; mais a rendu la dame veuve M. passible de cette même contravention, attendu qu’il a considéré qu’elle avait agi en cette circonstance avec connaissance de cause. A retenu le livret déchiré, et l’a assujettie à en prendre un autre, sur lequel la créance de la caisse sera enregistrée.

Ainsi jugé entre l’agent comptable, V. et G., négocians, et Ve M. chef d’atelier.

Lorsqu’un apprenti, par sa mauvaise conduite, oblige son maître à demander la résiliation des engagemens même sans indemnité, lui est-elle accordée ? – Oui. Mais le conseil considérant qu’un élève qui était placé pour trois ans et qui n’a plus que 18 mois à faire, porte un préjudice notoire au chef d’atelier, lorsqu’il est obligé de le renvoyer par son insubordination, a regardé comme nul le temps qu’il avait passé chez son maître et l’a obligé de se replacer comme apprenti pour trois ans. Si le chef d’atelier le trouve à travailler ailleurs comme compagnon ou maître, il sera en droit de réclamer une indemnité.

Ainsi jugé entre Péchon, chef d’atelier, et Crestin, apprenti.

 

 

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