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17 mai 1835 - Numéro 20
 
 

 



 
 
    
CONSEIL DES PRUD’HOMMES.

Séance du 14 mai 1835.

Président M. Riboud, Membres : MM. Berthaud, Bourdon, Chantre, Cochet, Fichet, Gaillard, Joly, Labory, Micoud, Milleron, Perret, Teissier, Wuarin.

21 causes sont appelées dont 4 sur citation ; 4 ont été renvoyées à huitaine, de ce nombre celle de Fournel et Thermoz dont nous ferons mention tout à l’heure ; 2 ont été jugées par défaut ; les autres contradictoirement ou renvoyées en conciliation. Les suivantes présentent de l’intérêt :

fournel c. roque. Faits : Roque avait confié à Fournel 62 flottes pour fabriquer du tulle. Après un laps de temps assez long, il a fait citer Fournel purement et simplement en payement de 140 fr. pour leur valeur et par jugement du 9 avril dernier, ses conclusions ont été adjugées. Cette condamnation est évidemment injuste. Roque n’a rien vendu à Fournel, car s’il lui avait vendu quelque chose, le conseil serait incompétent ; il devait réclamer la restitution des 62 flottes ou une somme pour le montant à défaut de restitution en nature. Il est encore à remarquer que le jugement est nul, attendu qu’il n’est fondé que sur le défaut de comparution de la partie citée. Un jugement même par défaut doit être motivé ; la cour de cassation l’a décidé nombre de fois. En vertu de ce jugement irrégulier dans la forme et au fond, Roque s’est livré à une exécution mobilière contre Fournel. Ce dernier a introduit un référé, et M. Pic, vice-président du Tribunal civil de Lyon, a rendu, le 9 mai courant, une ordonnance portant sursisi, attendu que Fournel était dans les délais d’opposition. Cette ordonnance n’a pas été attaquée par la voie d’appel, et en exécution d’icelle, Fournel a formé opposition avec ajournement à cette audience ; il représente au conseil 32 flottes fabriquées 30 qui ne le sont pas encore, et offre de les fabriquer dans le délai qui sera fixé. Roque paraît désirer que la forme emporte le fond et oppose une fin de non recevoir contre cette opposition ; il la tire de l’article 42 du décret du 11 juin 1809, qui porte que l’opposition doit être formée dans les trois jours de la [3.1]signification du jugement. – Fournel répond qu’aux termes de l’article 43 de ce même décret, le conseil a le droit de relever de la rigueur de cette déchéance, qu’il était malade le jour où le jugement a été rendu, que la copie de signification n’a pas été reçue ou a été égarée chez lui, qu’il ignorait la nécessité de former opposition dans un délai quelconque, que dans tous les cas l’ordonnance sur référé rendue en sa faveur, doit produire son effet. – Le conseil a renvoyé à huitaine pour statuerii.

journet c. Ve perron. Question à juger :

Peut-on imposer une tâche à un élève âgé de 13 ans ½ seulement, dont le physique est faible quoiqu’il ait déjà fait dix-huit mois d’apprentissage sur deux ans ? – Noniii.

mirmont c. mantelet. Questions à juger :

Le chef d’atelier qui prétend avoir payé son compagnon doit-il en être cru sur son affirmation ? – Oui.

La partie qui gagne son procès, mais qui n’a pas comparu sur invitation, doit-elle les frais de la citation ? – Oui.

morié et Cie c. maréchal.

Morié et Cie demandent à Maréchal, moulinier, un dédommagement à raison de la soie qu’ils lui avaient remise pour mouliner et qui a reçu une préparation frauduleuse, telle que 300 grammes présentent un déchet de 33 0/0, au lieu de 25 à 26, montant du déchet ordinaire, ainsi que le constate le rapport de MM. Joly et Labory, prud’hommes, assistés de M. Sauton, ancien teinturier. Maréchal a mis en cause la veuve et la demoiselle Gacon. – Le conseil a ordonné le dépôt au greffe de la soie surchargée pour être dressé procès-verbal.

pommeruel C. flechet et vourlat.

Pommeruel réclame une indemnité pour montage d’un métier de châles qui n’a fait qu’une pièce. – La cause est renvoyée devant MM. Perret et Roux.

prunevielle c. rivière père et fils.

La cause est renvoyée devant MM. Joly et Labory.

thermoz c. thermoz.

Thermoz (Pierre), demande d’être autorisé à inscrire sur le livret de Thermoz (François), son neveu, la somme de 700 fr. qu’il lui a prêtée lorsqu’il était compagnon chez lui pour faire un remplaçant. – Le conseil a renvoyé à huitaineiv.

 

 

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