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14 juin 1835 - Numéro 39
 
 

 



 
 
    
CONSEIL DES PRUD’HOMMES.

Audience du 11 juin.

présidence de m. ribout.

A l’ouverture de la séance, M. Roux, membre du conseil, section de soierie, qui était absent lors de l’installation par M. le préfet a été appelé à prêter serment ; procès-verbal a été dressé à cet effet.

 Sur 26 causes appelées, 4 ont fait défaut, 3 ont été renvoyées à huitaine, une au 17 courant, une à quinzaine, 2 au lendemain et une jusqu’à ce que jugement soit rendu par la police correctionnelle de la plainte qui a été formée. 2 ont été appelées sur citation ; les autres ont été jugées contradictoirement. Les suivantes seules présentent de l’intérêt.

Lorsqu’un élève quitte par maladie le domicile de son maître, fait constaté par un rapport du médecin du conseil, et que vu l’impossibilité où il est de continuer sa profession on résilie les conventions, le chef d’atelier a-t-il droit à une indemnité ? – Oui. [2.2]Mais si sa maladie le lui permettait ensuite, il ne pourrait se replacer que comme apprenti.

Ainsi jugé entre Durand, chef d’atelier, et Ve Bazin, mère de l’apprenti. Cette dernière ayant fait défaut à une précédente audience, a été passible des frais de la citation et du jugement par défaut.

La dame Manin, dévideuse, faisait paraître le sieur Giraud, chef d’atelier, en paiement de son dévidage. Ce dernier prétendait ne rien lui devoir, attendu qu’il lui manquait 410 grammes de soie. Mais comme il n’a pu éclairer le conseil sur la justesse de sa réclamation, vu qu’il n’avait point de livre de dévidage à montrer sur lequel il eut inscrit, date par date, le poids des matières reçues et données, il a été débouté de sa demande, et le conseil a décidé que le montant du dévidage serait de suite payé à la dame Manini.

Dame Ollagnier, dévideuse, et Giraud, chef d’atelier, ont paru pour une cause semblable, le jugement a été rendu dans le même sens que le précédent.

Le sieur Aimé, graveur, avait reçu du sieur Pinjon un dessin pour le confectionner moyennant la somme de 220 fr. ; le sieur Aimé n’ayant pas eu le loisir de l’achever, le remit au sieur Dolfus qui devait se charger de l’exécution moyennant la somme de 198 fr. ; mais comme le dessin ne se trouvant pas livré au temps prescrit par M. Pinjon, Dolfus craignant ne pas toucher sa façon, écrivit au sieur Pinjon qu’il eut à le solder sous trois jours, en retirant son dessin, sinon qu’il en disposerait comme étant sa propriété.

Le conseil a décidé en cette circonstance d’abord, que M. Pinjon n’avait rien à démêler avec le sieur Dolfus, puisque ce n’était pas lui qui l’avait mis en ouvrage ; et qu’il devait s’adresser pour son paiement au sieur Aimé ; que pourtant, puisque M. Pinjon le voulait bien, il pourrait se présenter chez lui pour être soldé ; mais que toute réserve était accordée à ce dernier en cas de malfaçon. Comme le sieur Aimé a exécuté deux bordures en plus du premier travail qu’il devait confectionner, la façon lui en sera payée en sus de la somme de 220 qui lui avait été primitivement allouée.

Un négociant qui exerce une contravention envers un autre négociant le jour même qu’il reçoit de son ouvrier un billet pour paraître à l’audience, afin de régler ses comptes, cette contravention est-elle valable ? – Non. Le conseil considérant que les comptes n’ayant pas été réglés on ne peut admettre la contravention, l’a regardée comme nulle et a laissé les frais à la charge des requérans ; néanmoins, après inspection faite des livres par-devant arbitres, ils seront admis à l’inscrire sur le livret du chef d’atelier comme créancier, si ce dernier leur est redevable.

Ainsi jugé entre Martigny, Bertholet, négocians ; Micoud, négociant, et demoiselle Gay, chef d’atelier.

Tous chefs d’atelier qui se permettront des voies de fait envers leurs élèves et que le fait pourra être constaté, perdront tout indemnité dans la résiliation des conventions et tout recours sur l’élève qui devient libre de se replacer ailleurs comme apprenti.

Ainsi jugé entre Fournier, apprenti, et Gaipétré, chef d’atelier.

 

 

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