CONSEIL DES PRUD’HOMMES.
Audience du 2 juillet.
présidence de m. riboud.
Sur 23 causes appelées, 2 ont fait défaut, 4 ont été retirées, 3 renvoyées, dont une au lendemain, l’autre au samedi et une à huitaine. Sur 4 qui ont paru sur citation, 2 ont été jugées par défaut. Les autres l’ont été contradictoirement.
Dans le dévidage une élève qui gâte de la soie, est-elle passible du payement du déchet qu’elle a occasionné par son fait ? – Oui. Mais dans cette cause, comme l’apprentie n’a pas voulu rentrer chez sa maîtresse, les engagemens ont été résiliés, et la somme de 50 fr. allouée au chef d’atelier, tant à titre d’indemnité que pour payement de la soie qui avait été perdue. L’apprentie ne pourra se replacer qu’en cette qualité.
Ainsi jugé entre demoiselle Gonon, maîtresse dévideuse, et demoiselle Alexis Favre, apprentie.
Lorsque, par le fait d’une insubordination marquée, un père met dans une maison de correction son fils qu’il avait précédemment placé apprenti, les engagemens sont-ils résiliés ? – Oui ; mais moyennant une indemnité. Le conseil considérant qu’il était de l’intérêt du chef d atelier de se démettre de ses engagemens, attendu la mauvaise conduite de son élève, a résilié les conventions moyennant la somme de 100 fr. Si l’élève sortait de la maison où il est [2.2]pour entrer ailleurs sous un autre titre que celui d’apprenti, le chef d’atelier rentrerait dans la plénitude de ses droits.
Ainsi jugé entre Zacharie, chef d’atelier, et Guichard, apprenti.
Un chef d’atelier est-il en droit d’exercer une contravention envers un autre chef d’atelier, si l’ouvrière qui est sa débitrice, n’a pas de livret ? – Non. Le conseil considérant que toutes les fois qu’on se met en dehors de la loi on perd toutes les prérogatives dont cette même loi aurait pu vous faire jouir, a annulé la contravention et a donné le conseil au chef d’atelier de faire paraître son ouvrière, de lui faire prendre un livret et de s’inscrire comme premier créancier.
Ainsi jugé entre Boulot, Trossard, liseurs, et demoiselle Arnaux demoiselle, liseuse.
Un chef d’atelier, qui par suite de sollicitations parvient à détourner une élève de chez sa maîtresse, et que cette dernière l’a fait prendre en contravention, fait constaté par deux témoins, dont la déposition a été légalisée par le maire et l’adjoint de la commune ; le chef d’atelier pris en contravention est-il passible de l’intégralité de la somme portée sur les conventions ? – Oui. De plus, comme il avait fait défaut à une précédente audience, le conseil l’a condamné aux frais.
Ainsi jugé entre Mlle Morlon, chef d’atelier, contre Farge, pris en contravention, et Mlle Gratalou, apprentie.
Lorsqu’un négociant fait attendre un dessin à un chef d’atelier, et que ce dernier a aussi fait attendre son ouvrier en lui promettant une indemnité, l’ouvrier peut-il appeler en cause le négociant pour réclamer ? – Non. Le conseil considérant que le négociant n’a affaire qu’avec le chef d’atelier, a séparé les deux causes, en renvoyant d’abord au lendemain au greffe l’ouvrier et le maître pour statuer sur l’indemnité demandée. Puis faisant droit à la réclamation du maître vis à vis du négociant, a décidé que ce dernier donnerait à titre d’indemnité, pour dix jours de temps perdu, la somme de 30 f.
Ainsi jugé entre Dupéret, ouvrier, Carrier, chef d’atelier, et Dubel, négociant.
Un négociant qui ne s’est pas engagé à maintenir un métier, doit-il une indemnité s’il ne le continue pas ? – Non. Néanmoins, le conseil considérant que le chef d’atelier n’avait pas fait l’ouvrage voulu pour équivaloir à ses frais de montage, a décidé que le négociant serait passible de la somme de 26 f.
Ainsi jugé entre Veillat, chef d’atelier, et Deyrieux, fabricant.
Lorsqu’un chef d’atelier, au mépris de la décision du conseil et du règlement fait par les arbitres, ne paye pas ses ouvriers lorsqu’ils se présentent, et les oblige à renouveler leurs frais et à perdre du temps pour se rendre à l’audience, est-il passible et des trais et du temps perdu ? – Oui. Le conseil a décidé que le sieur Coppier, maître indienneur, payerait aux sieurs Glaise, Doffos et Delacroix, la somme de 54 f. 52 c. pour défrayement et frais, à se répartir entre eux ; et qu’au sujet de la somme due, la conciliation passait en force de jugement.