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8 avril 1832 - Numéro 24
 
 

 



 
 
    
PRÉFECTURE DU RHÔNE.
CONSEIL DES PRUD’HOMMES DE LYON.

Nous, préfet du département du Rhône,

Vu la loi du 18 mars 1806, les décrets des 3 juillet 1806, 11 juin 1809 et 3 août 1810 ;

Vu l’ordonnance du Roi du 15 janvier 1832 ;

Vu nos arrêtés des 21 janvier et 6 février derniers ;

Vu les listes des électeurs-prud’hommes, dressées, closes, publiées et affichées par les soins de MM. les [2.2]maires de Lyon, la Guillotière, la Croix-Rousse, Vaise et Caluire, conformément à nos arrêtés des 21 janvier et 6 février ;

Considérant que les devoirs qui nous sont imposés par l’ordonnance royale du 15 janvier dernier, font naître deux questions principales qu’il est important de résoudre : celle des principes qui doivent nous diriger pour la division des électeurs prud’hommes eu huit sections, et celle des conditions d’éligibilité au conseil des prud’hommes ;

Considérant, quant à la division en sections, que le nombre des chefs d’ateliers électeurs n’est pas dans tous les quartiers proportionné au nombre des métiers ; qu’ainsi il n’y a pas lieu de s’astreindre à donner à chaque section un nombre égal d’électeurs, ce qui présenterait d’ailleurs dans l’exécution des difficultés insurmontables ; que, dans la division en sections, le nombre des métiers doit surtout être pris en considération pour rendre cette division aussi égale que peut le permettre la nature des localités et des rapports qui existent entre les électeurs-prud’hommes ;

Considérant, quant aux conditions d’éligibilité, qu’il est nécessaire que les ouvriers des différens quartiers soient représentés au conseil des prud’hommes, non-seulement par des élus de leur choix, mais encore par des hommes qui habitent au milieu de leurs commettans, puisque, outre les fonctions de juges, les prud’hommes ont à exercer une surveillance sur les ateliers, et qu’il est convenable qu’elle ait lieu pour chacun d’eux à la proximité de son domicile, parmi les ouvriers qu’ils connaissent et sur lesquels ils ont de l’influence ; que cette communauté d’intérêt et de vues qui résulte du bon voisinage, rendra plus faciles encore les fonctions d’arbitres et de conciliateurs, qui sont les plus précieuses attributions des prud’hommes, et qu’ainsi il est nécessaire de prescrire que chaque section élise dans son sein son conseiller-prud’homme ;

Considérant, en outre, qu’il résulte de l’ensemble de la législation électorale, dont l’esprit général a dû nous guider dans l’appréciation de ces questions, que la loi sur l’élection des députés dispose qu’ils seront choisis parmi les hommes réunissant à la capacité électorale certaines conditions spéciales qu’elle impose ; que la loi municipale veut également que les conseillers municipaux soient pris parmi les électeurs communaux, qu’ainsi il y a lieu de prescrire, que les conseillers-prud’hommes seront choisis, chacun dans leur section, sur la liste des électeurs-prud’hommes ; arrêtons :

titre ier

Election des Prud’hommes, marchands-fabricans.

Art. 1er L’assemblée générale des marchands-fabricans de soierie pour l’élection de neuf membres au conseil des prud’hommes de Lyon, est convoquée pour le mercredi 11 avril prochain, à huit heures du matin ; elle se tiendra dans la salle de la Bourse au palais St-Pierre, sous notre présidence ou celle du conseiller de préfecture que nous déléguerons.

Art. 2. En exécution de l’art. 17 du décret du 11 juin 1809, un secrétaire et deux scrutateurs seront nommés par nous ou par celui des conseillers de préfecture que nous aurons chargé de présider l’assemblée.

Art. 3. L’élection des neuf prud’hommes aura lieu par un scrutin de liste, à la majorité absolue des suffrages, dans un premier tour de scrutin, et s’il y a lieu, à la majorité relative, au second tour de scrutin ; les bulletins seront écrits, dans la salle de l’assemblée, sur une table disposée à cet effet.

[3.1]titre ii.

Election des Prud’hommes, chefs d’ateliers.

Art. 4. Pour l’élection des huit prud’hommes chefs d’ateliers ou ouvriers en soierie, la ville de Lyon et les communes de la Guillotière, la Croix-Rousse, Vaise et Caluire, sont divisées en huit sections, comme nous l’avons annoncé dans notre précédent N°.

Art. 5. Les électeurs chefs d’ateliers ou ouvriers des huit sections, sont convoqués pour le dimanche 15 avril prochain, à sept heures du matin.

Art. 6. Les électeurs de chaque section se réuniront dans les locaux qui leur sont assignés ci-après, savoir :

La Ire section, dans la salle de la Bourse, au palais St-Pierre.
La 2me, dans la salle de la Bibliothèque, ou Collège royal.
La 3me, dans la salle de la Loterie.
La 4me, dans la salle d’audience des assises, au palais de Justice, place de Roanne.
La 5me, dans l’une des salles du Tribunal civil, place St-Jean.
La 6me, dans la salle de M. Orsière, Grande place de la Croix-Rousse.
La 7me, dans la salle de la mairie de la Croix-Rousse.
La 8me, à la mairie de la Guillotière.

Art. 7. L’assemblée du premier arrondissement sera présidée par nous, ou par le conseiller de préfecture que nous déléguerons.

Art. 8. Les assemblées des 2e, 3e, 4e et 5e sections seront présidées, l’une par le maire de Lyon, ou celui des adjoints qui en remplira les fonctions, et les trois autres, chacun par l’un des adjoints ou des conseillers municipaux désignés par le maire.

La 6me section sera présidée par l’adjoint remplissant les fonctions de maire de la Croix-Rousse ; la 7me sera présidée par l’un des autres adjoints ou par l’un des conseillers municipaux délégué à cet effet par l’adjoint exerçant les fonctions de maire de cette commune ; la 8me section sera présidée par le maire de la Guillotière.

Art. 9. Conformément à l’art. 17 du décret précité du 11 juin 1809, le président de chaque section nommera un secrétaire et deux scrutateurs.

Art. 10. L’assemblée de chaque section élira au scrutin secret, à la majorité absolue des suffrages, au premier tour de scrutin, ou, s’il y a lieu, à la pluralité des voix dans un second tour de scrutin, un prud’homme parmi les électeurs de la section, âgé de trente ans accomplis.

Les bulletins seront écrits, dans la salle de l’assemblée, sur une table disposée à cet effet.

titre iii.

Dispositions générales.

Art. 11. Les électeurs prud’hommes recevront à domicile, par les soins de MM. les maires, une lettre de convocation qui leur servira de carte d’entrée dans l’assemblée de leur section.

Art. 12. M. le maire de Lyon fera dresser, d’après les listes générales, la liste particulière des électeurs qui doivent composer chacune des cinq premières sections.

Celles des 6e et 7e sections seront dressées par les soins de M. le maire de la Croix-Rousse.

Celle de la 8e section sera dressée par les soins de M. le maire de la Guillotière.

Ces listes de sections seront soumises à notre visa : elles seront dressées en trois ampliations, dont une sera affichée dans la salle de chaque assemblée.

[3.2]Art. 13. Les assemblées des électeurs prud’hommes observeront, au surplus, les formes prescrites pour les élections communales, dans tout ce qui n’est pas contraire aux dispositions prescrites par le présent arrêté.

Art. 14. MM. les maires de Lyon, de la Guillotière, de la Croix-Rousse, Vaise et Caluire, sont chargés de l’exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne.

A Lyon, hôtel de la préfecture, le 31 mars 1832.

Le préfet du Rhône, gasparin.

 

 

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