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15 juillet 1832 - Numéro 38
 
 

 



 
 
    
JURISPRUDENCE USUELLE.

des locations. (Suite.)

de l’occupation.  

Entrée en jouissance. Au jour fixé par le bail, le locataire doit se présenter pour prendre possession de l’appartement à lui loué, et le propriétaire doit le lui livrer propre et en bon état de réparations locatives. Cela est juste, car le locataire doit le rendre tel à sa sortie. C’est donc en ce moment que l’état des lieux doit être dressé.

Si le locataire n’a pas reçu les lieux loués en bon état de réparations locatives et qu’il ait négligé de le faire constater, il pourra, à sa sortie, prouver ce fait. Mais cette preuve est souvent impossible, toujours difficile et dispendieuse. Une maxime juste, et qui trouve ici son application, est celle-ci : c’est de ne laisser au hasard et aux chances des procès, que ce que l’on ne peut prévoir et ce qu’il ne dépend pas de nous d’éviter ; nous ne saurions donc trop recommander un état de lieux : c’est le moyen de prévenir bien des difficultés.

Le locataire doit recevoir les clefs du propriétaire : il est en droit de l’exiger ; mais si l’ancien locataire n’a pas encore déménagé, et que le nouveau consente à se présenter, l’ancien locataire doit recevoir ses meubles, et à son refus, le propriétaire doit fournir à ce locataire un endroit quelconque pour les entreposer, et où ils soient à couvert et en sûreté.

Si dans ce moment il vient à s’égarer quelque chose appartenant au locataire, nous pensons qu’on doit appliquer les principes qui régissent le dépôt nécessaire. (Code civil, articles 1949 et suivans.)

L’usage a fixé à Lyon, un délai de grâce pour cette entrée en jouissance. Elle n’a lieu que le 29 juin, jour de St-Pierre, pour le terme de la St-Jean ; et le 2 janvier, jour de St-Clair, pour le terme de Noël ; ou pour mieux dire encore, le lendemain de ces deux jours avant-midi. Ce délai de grâce ne doit pas par conséquent être [7.2]considéré comme rigoureusement dû. Il n’est que facultatif, et n’a été introduit que pour faciliter les déménagements réciproques : si donc chaque locataire voulait en jouir intégralement, on comprend que la confusion que cet usage a eu pour but d’éviter, renaîtrait de suite. D’ailleurs, on doit bien se persuader que toute convention fait loi entre les parties, et doit être strictement exécutée. C’est à une obligeance naturelle qu’on doit recourir, et nullement regarder cette tolérance comme un droit acquis. J’insiste là-dessus, parce qu’on ne saurait trop être esclave de ses conventions en particulier, et de la loi en général. Celui-là aurait donc tort, qui le lendemain de l’échéance du terme, cité en payement ou menacé d’expulsion, crierait à l’arbitraire : il n’en aurait pas davantage le droit, que le marchand qui souffre un protêt faute de payement, le lendemain de l’échéance de son billet. Mais d’un autre côté, cette tolérance doit être accordée toutes les fois qu’elle est sans inconvénient, et les tribunaux verraient de mauvais œil le propriétaire qui, contrairement à l’usage, refuserait à son locataire le délai de grâce.

Nous allons maintenant parler des obligations réciproques du bailleur et du preneur, lesquelles n’ont pas besoin d’être écrites dans le bail, attendu que la loi que nul n’est censé ignorer, a stipulé ces obligations dont l’inobservance entraîne, 1° la résiliation du bail ; 2° des dommages-intérêtsi.

Vice caché. Si par un vice même inconnu au bailleur, les lieux loués ne pouvaient remplir leur destination ou s’il en résultait une perte pour le locataire, ce dernier a droit à une indemnité en suite d’une expertise, ou à la résiliation du bail avec dommages-intérêts, laissés à l’arbitrage du juge. Ainsi, un appartement qui ne serait éclairé que par un jour absolument faux, ou dont l’humidité le rendrait inhabitable, pourrait être abandonné par le locataire et le bail résilié.

Perte de la chose louée. Si pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par un cas fortuit, comme un incendie, l’écroulement de la maison, etc., le bail est résilié de plein droit sans indemnité. Si la chose louée n’est détruite qu’en partie, le locataire peut demander, ou la résiliation du bail, ou une diminution du prix, mais il ne peut demander aucune autre indemnité.

Pendant toute cette durée de bail, le bailleur ne peut changer la forme de la chose louée.

(La suite au prochain N°.)

 

 

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