L'Echo de la Fabrique : 26 août 1832 - Numéro 44

CONSEIL DES PRUD’HOMMES.

[7.1]Séance du 23 août,

(présidée par m. goujon.)

La séance est ouverte à 6 heures.

Le sieur Laurent, liseur de dessins, réclame au sieur Michel, un défrayement et la nourriture de son fils, placé chez lui en apprentissage, suivant une convention verbale, que le sieur Michel a refusé de signer. A la première comparution des parties, l’apprenti ayant fait des plaintes contre son maître, l’atelier avait été mis sous la surveillance d’un des membres du conseil qui, après s’y être transporté, a reconnu que les plaintes de l’élève n’étaient pas fondées. La dame Michel qui paraît pour son marii, ne donnant aucune excuse valable de l’absence de son fils, le conseil a statué ainsi :

Attendu qu’il est constant que l’apprenti est resté 5 mois chez le sieur Laurent, et en est sorti sans cause légitime, il rentrera chez son maître pour y finir son apprentissage, et dans le cas où l’apprenti ne rentrerait pas chez son maître, il lui payera la somme de 84 fr. pour sa nourriture, sans autre défrayement, attendu qu’il n’y a pas de conventions écrites.

Les sieurs Chomer et Trillat, ouvriers-compagnons, chez le sieur Cuzin, réclament à ce dernier, une augmentation d’un franc par schal indien, sur un nouveau dessin, dans lequel il entre plus de mille passées qu’aux précédens ; la chaîne étant d’ailleurs de qualité inférieure : et ils refusent, non-seulement de finir leurs pièces, mais encore de faire leur huitaine, s’ils ne sont pas payés au prix qu’ils réclament, ou bien ils offrent de continuer le précédent dessin. Le sieur Cuzin, répond qu’il n’a pu obtenir une augmentation des sieurs Cinier et Fatin, pour lequel il fabrique lesdits schals, et qu’il est forcé par l’usage, de faire travailler les dessins qui lui sont commandés par le fabricant. Il offre à ses ouvriers, s’ils veulent finir leurs pièces, 50 centimes par schals, de son propre argent.

Attendu que le fabricant est libre de changer les dessins, et que le maître ne peut s’y refuser ; attendu que les schals se coupent ordinairement toutes les semaines ;
le conseil déclare que les ouvriers doivent seulement la huitaine, et dans le cas où ils refusent de la faire, ils perdent le montant de leur façon, depuis le commencement de la pièce. Mais, attendu l’offre du sieur Cuzin à ses ouvriers, de 50 centimes par schal ; (absolument ce qu’ils réclament, et ce que ces derniers avouent n’avoir d’abord pas compris), les parties se retirent ainsi conciliées.

Le sieur Cazet réclame au sieur Richard, moulinier, la somme qui lui est due, d’après la déclaration du conseil ; ce dernier devait payer, au lieu de 36 fr. 40 fr. par mois, au sieur Cazet ; ce dernier réclamait de plus le payement de quelques jours qu’il était resté sans ouvrage à son arrivée. La dame Richard représentant son mari, fait valoir le peu de bénéfice qu’offre le moulinage aujourd’hui, et dit ne pouvoir payer plus de 36 fr. par mois.

Attendu qu’il est constant, par les lettres que présente le sieur Cazet qu’il avait refusé de venir travailler à Lyon, au prix de 36 fr. et qu’il lui a été offert plus tard 40 fr., le conseil déclare que la précédente conciliation prend force de jugement, et que le sieur Cazet sera payé ce prix, à compter du 1er août 1831.

Les sieurs Duffet et Cœur, avaient fait assigner de nouveau [7.2]la dame Barrat, à comparaître. Cette dernière ne s’étant pas présentée a été condamnée par défautii.

L’affaire entre le sieur Malezon et Thomas, où il s’agissait d’erreurs à rectifier au réglement des comptes, avait été renvoyée pardevant MM. Estienne, Riboud, Labory et Sordet. La vérification des livres a prouvé que le sieur Thomas n’avait porté les déchets qu’au 3 p. %, au lieu du trentième, et qu’il ne marquait que 10 grammes pour tirelles au lieu 15. Les prud’hommes ci-dessus nommés ont déclaré que le sieur Thomas ajouterait au compte du sieur Malezon, 5 gr par tirelle sur 24 pièces, et ajouterait également la différence qui existe entre le 3 p. % et le trentième sur toutes ces pièces, les parties étant d’ailleurs d’accord sur une somme marquée par erreur sur le livre.

Notes de fin littérales:

i Le conseil ne doit admettre les femmes en remplacement de leurs maris, que dans le cas où elles sont nanties d’une procuration.
ii Le conseil des prud’hommes par son précédent jugement avait oublié de condamner la dame BarratBarrat au payement de la somme fixéc pour indemnité, et plus tard, il avait refusé de statuer sur l’assignation que les sieurs DuffetDuffet et CœurCœur avaient fait donner à l’effet de réparer cette omission.

 

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