L'Echo de la Fabrique : 27 janvier 1833 - Numéro 4

 DES JUGEMENS
Du Conseil des Prud?hommes.

Un président de cour souveraine répondit à une sollicitation inconvenante : La cour rend des arrêts et non des services. Transportons cette belle réponse du sens énergique qu?elle avait à un sens plus restreint mais également vrai, et disons, sans métaphore : c?est pour juger et non pour rendre service que les tribunaux sont institués. Ainsi le conseil des prud?hommes n?est pas établi seulement pour rendre service aux négocians et aux chefs d?atelier en cherchant à les concilier, mais pour juger les différends qui s?élèvent entr?eux. Dès lors le paiement des frais auquel la partie qui succombe doit être condamnée, est un acte moral et de justice ; il est, suivant l?axiome du palais : La peine due au téméraire plaideuri.

Par une exception bienveillante, les conseils de prud?hommes doivent faire subir à toutes les causes qui se présentent devant eux l?épreuve de la conciliation. Aucune citation ne peut être donnée qu?après ce préliminaire. Deux choses sont donc à considérer : 1° la conciliation ; 2° l?instance. Nous ne nous occuperons pas de la première, et nous sommes d?accord qu?une simple note tenue par le secrétaire est suffisante. Nous ne parlerons que du cas ou la conciliation n?ayant pas lieu, les parties sont renvoyées à se pourvoir sur citation. Alors commence vraiment une instance judiciaire, [1.2]et de quelque nom qu?on veuille qualifier la décision qui intervient, c?est bien un jugement qui est rendu. Le conseil prononce et condamne par défaut ou contradictoirement. Qu?arrive-t-il ? la partie condamnée exécute souvent le jugement et paye ; mais elle n?a aucun mérite ; elle ne paye que pour éviter les frais à venir, et par conséquent comme contrainte ; elle a fait jusque-là tout ce qui dépendait d?elle pour se soustraire à l?acquittement d?une dette légitime. Si elle n?est menacée d?aucuns frais, elle doit en rire elle-même, car elle a fait tout le mal qu?il lui était possible de faire sans s?exposer à aucune chance défavorable. Par exemple, un négociant doit à un ouvrier 3 francs de tirelles, que risque-t-il d?attendre la condamnation, puisque en payant de suite le jugement rendu, il ne supporte aucune augmentation, il ne paye toujours que 3 fr. Si au contraire il savait que son mauvais vouloir l?exposera nécessairement à des frais, il serait moins porté à un refus qui entraînerait une perte réelle pour lui ; mais il n?en est rien aujourd?hui, et dans le cas qui a presque toujours lieu, d?exécution volontaire du jugement, l?affaire demeure éteinte : le jugement prononcé en audience publique, répété par le journal, n?est transcrit sur aucun registre tenu conformément à la loi, et partant, il n?est pas soumis à la formalité salutaire de l?enregistrement sur minute. C?est un abus grave que nous nous empressons de signaler.

Deux questions surgissent ; l?une fiscale, l?autre d?ordre public. Quant à la première, sans nous constituer les avocats de la régie, nous dirons que de tous les impôts indirects, ceux du timbre et de l?enregistrement, renfermés dans de justes bornes, sont les moins onéreux. Nous ne voyons pas pourquoi le receveur des actes judiciaires a négligé cette source de recettes, cette branche du revenu public. Nous croyons utile de lui la rappeler, et au besoin nous en ferons la demande formelle au directeur de l?enregistrement de la ville de Lyon.

La question d?ordre public est facile à établir. La formalité de l?enregistrement sur minute dans un court délai, est conservatrice des droits des parties, et même de ceux des tiers par les précédens qu?elle fournit.
Comment établir une jurisprudence fixe par des arrêts, si ces arrêts sont morts-nés : l?abus est facile à réprimer ; aucun motif d?économie ne peut empêcher sa prompte répression.

Qu?on ne cherche pas à faire valoir la crainte de rendre [2.1]plus pénible la position des ouvriers demandeurs, ce serait une mauvaise défaite. L?avance (qui sera nécessairement remboursée par la partie perdante) est minime, savoir : 35 c. pour le papier minute, et 1 fr. 10 c. pour enregistrement, en tout un franc quarante-cinq centimes : convient-il, pour une si faible somme, à la partie gagnante, de ne pas faire constater son droit ; et au conseil de ne pas infliger une peine à l?homme de mauvaise foi qui refuse ce qu?il doit légitimement. Au reste, cette somme devant être payée dans les vingt jours, si elle ne l?était pas, le receveur, sur la note à lui fournir par le greffier, pourrait être autorisé à en poursuivre le recouvrement contre la partie perdante seule.

Alors il n?arriverait plus ce qui se voit très-souvent, c?est que, faute d?avoir fait enregistrer dans le délai que la plupart des justiciables du conseil ignorent un jugement, ce jugement se trouve annulé et il faut citer de nouveau, courir les chances, subir l?embarras d?une nouvelle discussion.

Il y a des économies qui ruinent, celle-ci en est une.

Ce point établi, disons un mot de la manière dont les jugemens des prud?hommes sont réputés exécutés et acquièrent l?autorité de la force de la chose jugée. Il n?y a point de différence entre les jugemens des prud?hommes et ceux des autres tribunaux.

Un jugement ne peut-être exécuté que du consentement de la partie condamnée, par son acquiescement ou par les voies légales. Ces dernières sont du ressort des huissiers ; l?acquiescement ne peut être tacite, il doit être prouvé par écrit. Il ne peut avoir lieu à l?insu de la partie.

L?autorité de la chose jugée existe lorsque le jugement n?est plus attaquable ; or, les jugemens du conseil sont susceptibles.

1° D?opposition dans les trois jours de la signification (lorsqu?ils sont par défaut) ;

2° D?appel devant le tribunal de commerce dans les trois mois de cette même signification, s?ils sont contradictoires ;

3° De recours en cassation, mais seulement pour fausse interprétation de la loi, et sans que l?exécution judiciaire puisse être retardée que de la volonté de la partie.

On voit donc que la première chose à faire pour donner à un jugement l?autorité de la chose jugée, c?est de le faire signifier et d?attendre l?expiration des délais. Tant qu?un jugement reste au greffe, même enregistré, il n?acquiert pas cette autorité ; la partie condamnée, si d?ailleurs elle ne l?a exécuté ou si elle n?y a acquiescé, peut toujours se pourvoir.

On comprend dans quelle erreur est tombée M. le président du conseil dans les causes Nesme et Imbert (voir l?Echo, n° 3), en imposant aux demandeurs, sans même rendre de jugement, la loi de respecter des décisions périmées à leur égard, et dans tous les cas sujettes à appel. Il a commis ce qu?en termes peu polis, mais vrais, nous nous permettrons de nommer un déni de justice.

Notes de fin littérales:

i Si en thèse générale on doit éviter les frais aux plaideurs, ce n?est que par suite de cette autre maxime : Odia sunt restringenda ; car en principe la condamnation aux dépens est une peine civile essentiellement juste.

 

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