L'Echo de la Fabrique : 16 juin 1833 - Numéro 24

CONSEIL DES PRUD’HOMMES.

(présidé par m. riboud.)

Audience du 13 juin 1833.

[4.1]Cinq heures sont sonnées lorsque le conseil entre en séance. Une heure de perdue pour les ouvriers qui ont cru à la vérité de l’avis donné que l’audience commencerait à quatre heures, et même deux heures si l’huissier continue de citer pour trois heures.

D.°L’apprenti qui a obtenu la résiliation de son engagement sous la condition de ne pouvoir faire le même article qu’il disait être trop pénible par lui, peut-il se placer dans une maison où se fabrique ledit article ?– R. Non.

A la dernière audience, Sauton, apprenti de Coiffier, obtint la résiliation de son engagement et la modération de l’indemnité qui était de 200 fr. à 100 fr., en justifiant, par un certificat de médecin que la fabrication des velours était contraire à sa santé, il lui fut défendu de se placer ailleurs comme apprenti veloutier. Contrairement à cette décision, Sauton s’est placé dans un atelier de veloutier ; Coiffier l’ayant fait appeler pour cette audience a obtenu la condamnation des 100 fr. restant dusi.

D. Les ouvriers teinturiers doivent-ils prévenir huit jours d’avance les maîtres chez lesquels ils travaillent, lorsqu’ils veulent en sortir, ou payer la huitaine ? – R. Oui.

Ainsi jugé entre M. Vidalin et un de ses ouvriers.

D. Lorsqu’un chef d’atelier prend un ouvrier dont le livret est chargé d’une somme en faveur du précédent maître, peut-il se dispenser de faire la retenue d’usage en alléguant que la créance provient de fournitures pour nourriture dont le maître a répondu, et que peut-être il n’a pas payées ? – Non. La nourriture dont le maître répond doit être considérée comme fournie par lui.

Bonnebouche, chef d’atelier, fait appeler Tricant, aussi chef d’atelier, et lui réclame le montant des retenues qu’il a dû faire à l’ouvrier qu’il occupe, lequel était précédemment chez lui. Tricant répond qu’il ne croit pas devoir payer à Bonnebouche, parce qu’il n’a fait que répondre, et que peut-être il ne paiera pas.

« Le conseil, considérant que ce n’est pas à Tricant à s’inquiéter si Bonnebouche paiera ou ne paiera pas ce dont il a répondu pour son ouvrier, le condamne à payer à Bonnebouche le montant des retenues dont s’agit, avec intérêts et dépens. »

Une cause entre Niche, chef d’atelier, et Auguste Dépouilly, prud’homme négociant, est renvoyée devant MM. Charnier et Milleron. Ce dernier, quoique ouvrier en remplacement de M. Gamot, absent, indiqué assez cavalièrement au conseil par M. Auguste Dépouillyii comme le seul avec M. Charnier qui pût juger son affaire. Cette cause avait paru à l’audience de lundi dernier, et comme M. Dépouilly présidait la séance il l’avait renvoyée lui-même d’office à celle de ce jour. Il nous semble que sachant qu’il était invité, il aurait dû se faire remplacer. La cause aurait subi les deux degrés de discussion que la loi des prud’hommes exige.

Notes de fin littérales:

i CoiffierCoiffier avait un moyen bien plus simple que celui qu’il a employé ; il n’avait qu’à interjeter l’appel du précédent jugement. Le conseil n’a pas le droit de modérer des dommages-intérêts stipulés, pas plus que d’interdire la présence d’un défenseur. C’est de l’arbitraire ; mais nous avons lieu d’espérer que M. RiboudRiboud ne suivra pas long-temps les erremens de son prédécesseur, et qu’il se rendra à l’évidence.
ii Il ne faut pas confondre M. AugusteAuguste Dépouilly avec M. Charles DépouillyCharles Dépouilly : PironPiron avait un frère.

 

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