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29 septembre 1833 - Numéro 39
 
 

 



 
 
    
CONSEIL DES PRUD’HOMMES.

(présidé par m. riboud.)

Audience du 26 septembre 1833.

Lorsqu’un apprenti ne remplit pas tous ses devoirs avec exactitude, et qu’il est prouvé que ce mauvais vouloir a pour but de forcer le maître à demander lui-même la résiliation des engagemens, le conseil casse les conditions de l’apprentissage avec indemnité au maître, et en outre oblige l’apprenti à finir le terme de son apprentissage ailleurs.

Ainsi jugé entre Martinon et Gonin.

Le conseil a bien fait, à notre avis, d’obliger l’apprenti à terminer chez un autre maître le temps réglé dans l’acte primitif de l’apprentissage ; ce sera peut-être un moyen d’engager ces jeunes gens à faire mieux leurs devoirs ; car le nombre des causes appelées à la barre du conseil, pour pareil cas, est trop fort pour qu’il n’y ait pas quelques raisons de croire que l’espérance de traiter avec un autre maître pour un temps d’apprentissage moins long, ne les engage à se négliger, afin de forcer le maître à rompre les conditions qui deviendraient pour ces derniers trop onéreuses, si les apprentis étaient indociles.

[4.1]Lorsqu’entre deux contractans illitérés, des conditions auront été écrites et signées par des tierces personnes, avouées par les parties, qui en auront reçu une copie en double, le conseil reconnaît de telles conditions bonnes et valables.

Ainsi jugé entre Pipier et Suvon.

Le négociant qui aura fait une avance d’argent à un maître, sans au préalable lui avoir demandé son livret, est-il en droit, après que ce maître a cessé de travailler pour lui, d’inscrire la créance sur chaque livret du maître déposé chez un autre négociant pour lequel ce maître travaille ? Oui, mais le créancier ne peut pas prendre en contravention ce négociant.

Ainsi jugé entre Lebègue et Perret, et veuve Cochet.

Celui qui prend chez lui un apprenti qui n’a pas rempli ses engagemens, quoi qu’il exercerait un état différent à celui du premier maître, est passible de la contravention.

Ainsi jugé entre Brunel et Lombard.

Parmi les nombreuses causes qui se présentent depuis quelques temps au conseil, il en est quelques-unes qui offriraient le plus haut intérêt pour établir le principe d’une jurisprudence ; mais nous voyons avec regret que toutes ou presque toutes sont malheureusement renvoyées en conciliation, et par conséquent passent inaperçues sans que nous puissions en rendre compte. Loin de nous toute mauvaise interprétation ; mais ne rétrogradons-nous pas sans nous en apercevoir au bon temps du huis-clos ? Il peut, il est vrai, se trouver des causes qui, par leur gravité, nécessitent des enquêtes et des renseignemens spéciaux ; mais ne devrait-on pas renvoyer le prononcé du jugement à la grande audience suivante.

Nous croyons devoir, dans l’intérêt de la fabrique, soumettre ces observations à MM. les prud’hommes, et nous sommes persuadés qu’il ne dépendra pas d’eux d’y avoir égard.

 

 

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