L'Echo de la Fabrique : 2 mars 1834 - Numéro 61

 CONSEIL DES PRUD?HOMMES,

(présidé par m. riboud.)

Audience du 27 février 1834.

Mme Baroud fait comparaître Sauvage, avec lequel elle s?était engagée pour son fils, qu?il travaillerait chez ce négociant pendant l?espace de deux ans, moyennant un appointement de 56 fr. par mois. A la fin de cet engagement, Mme Baroud réclame à Sauvage la somme de 20 fr. qu?il refuse de payer au fils Baroud, attendu qu?il prétend lui avoir fourni, pour solde de cette somme, un chapeau et un gilet. Baroud croyait avoir reçu ces objets à titre d?étrennes ; et, pour éviter toute discussion, il a signé audit Sauvage un reçu pour solde de tout compte.

Le conseil, considérant que lesdits objets ont dû être donnés à titre d?étrennes, et vu la minorité du fils Baroud, a annulé le reçu et a condamné Sauvage à payer à Mme Baroud la somme de 20 fr.

Lorsqu?un apprenti a perdu du temps pour attendre la guérison d?une blessure qu?il s?est faite en travaillant pour son maître, il ne devient pas passible de remplacer le temps perdu.

Ainsi jugé entre Michel et Rivière.

Guillot fait comparaître Poulet, chef d?atelier, pour lui réclamer une indemnité et le remboursement de la somme de 100 fr. qu?il avait reçue pour à-compte de 300 fr., prix convenu pour le paiement de l?apprentissage du fils Guillot, que Poulet, son maître, avait renvoyé de chez lui, attendu qu?il montrait de la mauvaise volonté et de la négligence : mais le conseil, considérant que les plaintes de Poulet n?étaient pas suffisamment constatées, a condamné le fils Guillot à rentrer chez son maître, et a délégué deux de ses membres pour veiller à sa conduite.

Court, Blanchet et Chatigny, ayant été condamnés à une indemnité de 100 fr. envers un chef d?atelier qui avait trop attendu son dessin, font comparaître Molin, liseur, pour exercer leur recours contre lui, comme étant seul cause du retard.

Molin, de son côté, vu sa profession de liseur, refuse de reconnaître la compétence du conseil ; mais ce dernier, après avoir délibéré, s?est déclaré compétent, le lisage étant une profession relative à la fabrique. Alors Molin s?est fait condamner à défaut.

 

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