L'Echo de la Fabrique : 18 décembre 1833 - Numéro 14

Sur le Jugement

du tribunal de police correctionnelle de lyon,

qui a condamné les ouvriers cordonniersi.

[1.1]Le jugement rendu par le tribunal de police correctionnelle dans l’affaire des ouvriers cordonniers coalisés, est un fait grave, quelque soin qu’aient pris les juges d’adoucir la condamnation.

Les ouvriers cordonniers, ainsi que l’ont constaté les débats, ne s’étaient rendus coupables d’aucune violence ; le seul fait qu’on leur pût reprocher, et que du reste ils n’ont pas cherché à nier, c’était l’association pour la fixation du salaire. Les juges ont donc donné aux articles 414 et 415 du Code pénal la signification étroite qui leur avait été attribuée dans d’autres temps : ils ont condamné l’association des ouvriers sous le mot de coalition.

Cette interprétation est contraire à celle que le bon sens public, la presse, et sur beaucoup de points l’autorité elle-même avait donnée à ces articles, écrits dans d’autres temps et pour d’autres circonstances.

Nous croyons inutile de rappeler toutes ces manifestations par lesquelles l’opinion s’est déclarée sur ce point depuis six mois ; il n’est pas, dans l’administration, jusqu’à M. Gisquet1, qui certes, ne peut pas être accusé d’une tolérance excessive pour la liberté populaire ; il n’est pas dans la presse jusqu’au Constitutionnel, qui n’est point renommé pour la turbulence de ses opinions démocratiques, qui ne se soient hautement prononcé pour la liberté du travail, et en même temps pour la liberté des délibérations et des résolutions des travailleurs, deux libertés inséparables ou plutôt identiques.

Le tribunal qui a rendu ce jugement, a montré dans plusieurs circonstances trop d’indépendance et de lumières pour qu’on doive chercher autre chose que des motifs honorables dans la condamnation et dans le minimum qu’il a prononcés.

Nous ne croyons pas dépasser les limites imposées à la presse en disant que ces motifs ont dû se résumer à peu près ainsi : oui, la loi est mauvaise et inapplicable dans les circonstances actuelles et surtout dans l’avenir ; mais la loi existe, elle a été faite selon le sens que nous lui donnons, et nous devons l’appliquer. Toutefois, afin de faire comprendre au pouvoir législatif la nécessité de revenir sur cette œuvre d’un autre temps, [1.2]nous n’appliquons cette fois, non plus que dans l’affaire des Mutuellistes, quoique le fait de coalition soit prouvé et avoué, qu’un minimum qui satisfasse à la fois l’équité et le droit.

Si ce raisonnement a été fait, nous croyons qu’il est faux. Le pouvoir traduira tout autrement le jugement du tribunal. Il ne verra dans cette condamnation qu’un encouragement pour aggraver la pénalité de la loi qu’il élabore en ce moment sur les coalitions.

Le tribunal aura donc fait tout le contraire de ce qu’il voulait.

D’un autre côté, les ouvriers seront suffisamment avertis, par cette condamnation au minimum, des peines énormes qu’un autre jugement pourrait faire tomber sur eux.ii

Le défenseur des ouvriers cordonniers, Me Périer, a parfaitement développé cette idée, que les coalitions sont désormais un fait invincible que la loi n’avait pas prévu, ni pu prévoir, supérieur à la loi parce qu’il sort de causes nouvelles qu’une loi meilleure doit résumer et consacrer. La loi, comme il l’a dit, n’est juste et vraie, c’est-à-dire, acceptée comme telle, que quand elle constate le droit reconnu par tous, et créé par les faits vivans. Or, c’est un droit dont la légitimité n’est contestée par personne aujourd’hui, que celui de ne vendre son travail qu’au prix qu’on y met ; de ce droit sort pour les ouvriers, comme nous l’avons dit, celui de s’entendre sur le prix moyen du travail.

Si ce droit n’a pas été reconnu plus tôt, c’est qu’il a fallu long-temps pour faire accepter cette notion bien élémentaire pourtant que le travail est une marchandise ; que ceux qui la possèdent peuvent le soumettre, s’il leur plaît et d’un commun accord, à un tarif du prix courant, comme le font les possesseurs de toute autre valeur commerciale. Aujourd’hui, cette notion n’est plus combattue, mais les esprits timides ou ignorans hésitent encore à l’adopter.

Mais sans entrer dans des explications scientifiques, et en s’attachant simplement à l’appréciation immédiate de ce qui se passe aujourd’hui même sur tous les points du pays, il est facile d’apercevoir le résultat direct de la prohibition des coalitions. Comme la coalition est universelle, et qu’on ne peut pas mettre en prison tous les corps de métiers, en condamnant un ouvrier sur dix mille, on poussera simplement les autres à agir dans l’ombre. Alors les réclamations des ouvriers ne seront plus soumises à l’opinion par la presse ; l’équité générale qui seule est juge compétent dans ces matières, ne s’interposera plus comme arbitre entre les prétentions des maîtres et celles des ouvriers ; l’autorité elle-même n’aura plus tous les moyens de surveillance [2.1]que lui donnait cette publicité, et au lieu de coalitions au grand jour, il se formera partout des associations secrètes en proie à des bavards turbulens, dangereuses pour ceux qui y prendront part et pour la société tout entière qui perdra sur elles son droit souverain.

Tel est le résultat le plus probable de condamnations semblables à celle qu’a prononcée le tribunal. La franche probité des ouvriers qui ont refusé de dissimuler et d’excuser leurs actes, mais qui ont voulu soutenir hautement leur droit, devait faire espérer une solution plus conforme à l’équité, à la science économique, aux intérêts industriels et à la paix sociale.

Notes de base de page numériques:

1 Henri Gisquet (1792-1866), auparavant banquier et industriel, proche de Casimir Périer qui l’avait fait nommer en 1831 préfet de police de Paris.

Notes de fin littérales:

i. Nous empruntons du PrécurseurLe Précurseur (n° 2149, jeudi 28 novembre28 novembre 1833), ces réflexions sur la condamnation des ouvriers cordonniers de LyonLyon. Elles peuvent s’appliquer à toutes les condamnations de ce genre.
ii. Le trib. de ParisParis a eu soin de justifier la prévision de notre confrère.

 

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