L'Echo de la Fabrique : 30 novembre 1834 - Numéro 11

CONSEIL DES PRUD’HOMMES.

Audience du 27 novembre.

presidence de m. ribout.

Sur seize causes appelées, trois ont fait défaut : deux ont été retirées ? et une renvoyée à huitaine.

Au mois d’août dernier, le nommé Broche, négociant, a fait saisir chez le sieur Palatin, une pièce blonde étoilée, attendu qu’il prétend qu’elle a été confectionnée avec un dessin qui lui appartient. Le conseil s’étant constitué en jury pour délibérer sur la conformité du dessin, n’a remarqué qu’une copie indirecte, et se regardant incompétent pour statuer sur l’indemnité, renvoie les parties pardevant les tribunaux.

– Un apprenti doit-il absenter le domicile de son maître pour travailler même à une autre profession lorsque d’après une première décision du conseil, l’atelier avait été mis sous la surveillance d’un de ses membres ? Non.

Lorsqu’il allègue pour excuse que ses maîtres ont employé des voies de faits, sans qu’elles soient suffisamment constatées, peut-il avoir droit de quitter l’atelier ? Non. Il doit rentrer chez son maître, et l’atelier mis de nouveau sous la surveillance d’un prud’homme.

Ainsi jugé entre Alphan chef d’atelier, et Abry apprenti.

– Les maîtres ne sauraient trop prendre de précautions lorsqu’ils prennent des apprentis, et ne les recevoir jamais que des mains de leurs parens, ou de personnes autorisées par eux à cet effet : car ils se trouvent passibles souvent, par cette négligence de la contravention, ainsi jugé au mois d’août 1833, entre Rey chef d’atelier, et demoiselle Coquet.

Lorsque le maître a été pris en contravention, peut-il l’exercer à son tour au préjudice d’une autre maîtresse, chez laquelle il trouve l’apprentie ? Oui. Si elle n’a pas reçu l’apprentie des mains de ses parens, ou de personnes déléguées à cet effet ; néanmoins la maîtresse peut exercer son recours contre les parens.
Ainsi jugé entre Rey chef d’atelier, et demoiselle Germain, dévideuse.

– Lorsqu’un maître a un apprenti dont les parens sont chargés de la nourriture, du blanchissage et du coucher de son élève, doit-il le négliger au point qu’après un an d’apprentissage on ne lui ait pas encore monté un métier ; qu’on ne lui ait presque rien appris, et que par des absences presque continuelles, il soit réduit à travailler seul ? Non. En cette circonstance les engagemens sont résiliés. Néanmoins le père est passible d’une indemnité en faveur du maître, montant à 50 fr. L’apprenti ne pourra se replacer que dans cette qualité.

[3.1]Ainsi jugé entre les mariés Dussieux et Térasse.

– Rochette, chef d’atelier, fait comparaître MM. Mathon, Zola et comp., pour une pièce d’ombrelles façonnée, chaîne souple, tramée cuit, à 150 coups au pouce, payé 1 franc 10 centimes. Le conseil renvoie à huitainei.

– Lorsqu’un apprenti, par ordre de M. le président, rentre chez son maître, et qu’en présence même du membre du conseil qui l’accompagne, il se permet des injures envers le chef d’atelier, les engagemens sont résiliés avec indemnité de 100 fr. au profit du maître, et obligé de se replacer comme apprenti.

Ainsi jugé entre Audibert chef d’atelier, et veuve Guillon.

Lorsqu’un fabricant de tulle travaille sur des métiers qui ne lui appartiennent pas, il doit le tiers du produit de son travail en faveur du propriétaire ; mais lorsqu’il est constaté qu’il a fait des réparations à ses frais, il n’est passible que du quart de ce même produit.

Ainsi jugé entre Greffe et Germain.

– Le négociant lorsqu’il est condamné à se trouver au greffe, pour faire visiter une pièce sur laquelle il a fait éprouver un rabais, doit-il se trouver à l’heure dite ? Oui.

S’il fait attendre les membres du conseil, même pendant deux heures, verbalise-t-on à cet effet pour constater sa négligence ? Oui.

Lorsque de nouveau invité au greffe il fait attendre encore les membres du conseil, et ne se rend qu’à une assignation, doit-il être condamné à rétablir le prix au chef d’atelier, à payer les frais ainsi qu’une amende ? Oui ; indépendamment d’une réprimande sévère de la part de M. le président, qui s’est montré juste et impartial.

Ainsi jugé entre dame Lançon, et Viallet Guillard négocians.

Notes de fin littérales:

i. Il y a quinze jours que cette cause est en instance, il ne s’agit cependant que de constater l’infériorité d’une pièce. C’est ainsi que pour la plus simple cause, un chef d’atelier se croyant fondé à réclamer un salaire proportionné aux difficultés qu’il éprouve pour travailler ; perd, par la négligence du conseil à prendre les informations nécessaires, au moins 30 fr., pour obtenir ce qu’il croit lui être dû.

 

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