L'Echo de la Fabrique : 30 novembre 1834 - Numéro 11

CONSEIL DES PRUD’HOMMES.

Séance du 27 Novembre.

Président, M. Riboud: membres, MM. Berthaud, Bourdon, Chantre, Cochet, Dumas, Ferréol, Fichet, Jarnieux, Joly, Labory, Micoud, Milleron, Perret, Putinier, Teissier.i

Vingt-deux causes sont appelées, dont cinq sur cotation. Trois sont arrachées, trois jugées par défaut et une à huis clos, à l’égard de laquelle nous répéterons ce que nous avons dit dans le dernier N° ; il importe même, dans l’intérêt des parties, que la prononciation du jugement ait lieu en public. Nous ajouterons que le conseil doit être sobre de ces débats à huis clos. Il est facile de nous comprendre.

Le conseil est-il compétent pour juger les difficultés relatives à la profession de serrurier ? – Non, attendu que cette industrie n’est pas représentée.

Ainsi jugé entre Huguenet et Roully.

Le fabricant pris en contravention pour occuper l’apprenti d’un confrère, et qui a payé le montant des dommages intérêts alloués, peut-il à son tour exercer semblable contravention contre un autre fabricant qui retire ce même apprenti de chez lui, et répéter les dommages intérêts par lui payés ? – Oui.

Ainsi jugé entre Ray et Mlle Germain.

L’ouvrier tulliste qui loue un métier doit-il au propriétaire le tiers de la façon pour prix de location ? – Oui. Cet ouvrier doit-il supporter les menus frais d’entretien du métier ? – Oui.

Ainsi jugé entre Greffe et Germain. Ce dernier n’a cependant été condamné qu’à payer le ¼, attendu que Greffe avait laissé écouler trop de temps avant de réclamer. Nous ne concevons pas cette jurisprudence.

Le négociant dont la comparution au greffe a été ordonnée pour la visite d’une pièce, et qui ne s’est pas rendu, doit-il une indemnité ? – Oui.

Ainsi jugé entre Mlle Lancon, Viallet et Guillard. Ces derniers ont été condamnés à payer une indemnité de 6 fr., et le prix a été maintenu tel qu’il avait été fixé. (V. N° 10. Conseil des prud’hommes.)

Le fabricant qui ne sympathise pas avec son apprenti, a-t-il droit de demander acte au conseil de ce qu’il consent à la résiliation des conventions, moyennant que cet apprenti se replacera ailleurs en la même qualité, à défaut de quoi les dommages intérêts stipulés dans la convention lui seront alloués – Oui.

Ainsi jugé entre Bret et Mlle Castel.

[4.1]Le conseil a ordonné, de nouveau (V. N° 10) qu’une enquête serait faite par MM. Labory et Bender dans la cause entre Rochet et Mathon-Zola (V. ci-dessus, la lettre de M. Rochet).

MM. Joly et Bourdon ont été nommés pour examiner les erreurs que Lièvre articule avoir été commises à son préjudice par le sieur Palatin. Les parties sont renvoyées devant le tribunal de commerce en suite du procès-verbal dressé par le conseil.

Ailloud, fabricant, a fait appeler Besset et Bouchard, en réglement de compte. Il prétend que les prix des façons n’ont pas été portés conformément aux conventions écrites, et que chaque jour de chômage devait être payé à raison de 5 fr.

Le conseil n’a pas cru pouvoir vu la circonstance de conventions écrites, et sans doute aussi vu l’importance 4e la somme qui permet d’en appeler au Tribunal de commerce appliquer la prescription d’un mois. Il a mis la cause en délibéré et s’est ajourné à mardi, pour le vider et a renvoyé à huitaine pour la prononciation du jugement.

Notes de fin littérales:

i. Notre impartialité nous fait un devoir de faire remarquer qu’en cette séance un suppléant fabricant a siégé en même temps que le titulaire. Est-ce une compensation de l’irrégularité commise en la dernière audience, où un suppléant négociant a siégé avec le titulaire ? Le président doit veiller à ce que cet abus ne se renouvelle pas. La règle est égale pour tous.

 

Contrat Creative Commons

LODEL : Logiciel d'édition électronique