L'Echo de la Fabrique : 19 février 1832 - Numéro 17CONSEIL DES PRUD’HOMMES.Séance du 16 février. (présidée par m. guérin.) La séance est ouverte à six heures et demie. Il y avait un grand nombre d’auditeurs, et quoiqu’il y eût beaucoup de causes sur le rôle, plusieurs n’ont pu être expliquées par le défaut que faisait une des parties. Parmi les causes qui ont offert quelqu’intérêt, nous reproduisons les suivantes : [6.2]Le sieur Fournier expose que son apprenti, qui a déjà paru au conseil, qui les avait conciliés, déclarant que l’apprenti devait rentrer chez son maître ou lui payer 50 fr. de défrayement, est effectivement rentré chez lui, mais s’est ensuite enfui pendant la nuit laissant entièrement ouverte sa boutique de tonnelier. Le sieur Fournier se plaint, que par suite de ce fait, il lui a manqué quelques outils. Le sieur Ringuet, père de son élève, étant ensuite venu pour traiter, lui avait offert 40 francs qu’il a refusés, ne croyant pas cette offre suffisante. Le maître se rétracte ensuite de sa première déposition, disant que s’il lui a manqué quelques outils, il est loin de croire que ce soit son élève qui les lui ait soustraits. Le conseil, considérant que le sieur Ringuet, père de l’apprenti, a déjà payé la somme de 100 fr. et une pièce de vin, convenue pour l’apprentissage de son fils, déclare que le sieur Ringuet payera la somme de 50 fr. au sieur Fournier et que l’apprenti devra finir son apprentissage ailleurs. Les parties demeurent ainsi conciliées. Paraît ensuite la dame Olagnon, blanchisseuse de schals, qui a déjà paru au conseil, et dont la cause avait été renvoyée pardevant arbitre, où le sieur Chazon a négligé de se rendre. La cause est de nouveau renvoyée pardevant MM. Etienne et Rousset. Un chef d’atelier expose au conseil qu’ayant donné sa soie à dévider, il se trouve en arrière de 15 onces sur 4 livres de soie, et présente une pentime de soie en mauvais état que cette dernière lui a rendue. Le conseil, vu l’absence de preuves, vu qu’aucun livre de compte n’a été tenu entre le chef d’atelier et la dévideuse, ne peut condamner la dévideuse qu’à payer la pentime qui est en mauvais état. Une autre dévideuse réclamait à un chef d’atelier le montant des soies qu’elle lui avait dévidées. Le chef d’atelier expose au conseil qu’il a été forcé de retirer la moitié de sa soie de chez cette dévideuse, la soie qu’il a employée étant tachée. Le conseil ne pouvant prononcer a renvoyé l’affaire pardevant M. Rousset. La dame Grimaud réclame aux sieurs Thomas et Joly, qui ont fait défaut, le prix de sa façon au prix courant, produit son livre, en demandant qu’il soit vérifié, se trouvant en solde, et ayant fabriqué des satins blancs que ces messieurs lui ont portés en façons à 15 cent. au-dessous du cours. Le président déclare qu’attendu que les sieurs Thomas et Joly font défaut, et ont l’habitude de ne jamais se présenter au conseil, et qu’il est injuste que par de semblables menées, l’ouvrier perde son temps et attende ce qui lui est dû, renvoie la cause à samedi, à la charge aux sieurs Thomas et Joly de payer 3 fr. par jour à la dame Grimaud, jusqu’à ce que le conseil ait pu prononcer sur cette affaire, La demoiselle Dupré réclame à la dame Suchet, le montant de ses façons qui lui sont dues, ayant travaillé quelque temps chez cette dernière, l’ayant avertie qu’elle ne travaillerait pas continuellement chez elle, a été forcée de la quitter avant de finir sa pièce, et amena même une ouvrière pour la remplacer. La dame Suchet n’ayant pu garder cette ouvrière, prétendait que la demoiselle Suchet devait finir sa pièce ou perdre la façon de ce qu’elle avait fait. Le conseil, attendu qu’il n’y a pas mauvaise foi de la part de la demoiselle Dupré, puisqu’elle avait averti qu’elle ne pourrait pas toujours travailler dans cet atelier, concilie les parties en déclarant que la dame Suchet doit payer à son ouvrière ce qui lui revient. [7.1]Mardi dernier, deux ouvriers compagnons réclamaient au sieur Garin la moitié du prix de la façon que lui payait le sieur Gentelet. L’étoffe était un courant à bande, payé 1 fr. par le négociant, et dont il est d’usage de payer la moitié au compagnon. Le sieur Garin avait cru devoir retenir 10 c. par aune, à un ouvrier, et 5 c. à l’autre, parce qu’ils avaient mal fabriqué cette pièce, et leur avait dit qu’il ne serait lui-même payé qu’à ce prix. Ces ouvriers surent que le prix de cette pièce avait été porté à 1 fr., et demandaient à être remboursés de ce qui leur revenait. Le conseil a déclaré, qu’étant d’usage d’allouer aux compagnons la moitié du prix payé par le fabricant, le sieur Garin devait payer à ses ouvriers 50 c. par aune. Alors le sieur Garin a dit que, par ce fait, il était forcé de réclamer au sieur Gentelet un défraiement, que ses commis s’étaient refusés de lui allouer, ayant fait la dépense du remisse, ainsi que d’autres frais pour monter son métier. Cette affaire, qui a reparu aujourd’hui, a été renvoyée par-devant MM. Rey et Rousset, où le sieur Garin ayant démontré qu’il n’avait aucun bénéfice, après sa dépense prélevée, et le sieur Gentelet, de son côté, ayant dit que ses intentions n’étaient point de constituer en perte ses ouvriers, le sieur Rey a concilié les parties, déclarant que le sieur Gentelet paierait au sieur Garin 10 fr. de défraiement. |