L'Echo de la Fabrique : 28 décembre 1834 - Numéro 15ÉLECTIONS DES MEMBRES DUCONSEIL DES PRUD’HOMMES. (section de soierie). Nous allions faire part à nos lecteurs de notre étonnement de ne pas voir afficher la convocation des électeurs de la fabrique, pour remplacer les membres du conseil dont les fonctions expirent au 1er janvier prochain, lorsque nous avons eu connaissance de l’ordonnance du 21 décembre rendue sur le rapport de M. Duchâtel, ministre du commerce, dont le texte suit. Art. 1er. Il sera procédé pour l’année 1835 à une réélection générale des membres composant le conseil des prud’hommes de la ville de Lyon. (Sect. de la soierie) Art. 2. Pour la première année, un tirage au sort fait en séance du conseil des prud’hommes par le président de ce conseil, indiquera les quatre sections des chefs d’ateliers qui nommeront des titulaires et celles qui nommeront des suppléans. Dans les renouvellemens successifs en fin d’année, la section qui aura nommé un titulaire le remplacera par un suppléant et réciproquement. Art. 3. Les élections qui seront faites dans le courant de l’année pour remplacer des membres sortans, par décès, démissions ou autres causes, ne conféreront au nouveau membre que les pouvoirs et la durée des fonctions du membre sortant. Art. 4. L’ordre de sortie et de renouvellement des membres du conseil sera à l’avenir ainsi qu’il suit. A la fin de 1835, dans la classe des marchands-fabricans, 2 titulaires et 1 suppléant ; dans celle des chefs d’atelier, 1 titulaire et 1 suppléant. A la fin de 1836, dans celle des marchands, 1 titulaire et 2 suppléans ; dans celle des chefs d’ateliers, 2 titulaires et 2 suppléans. A la fin de 1837, 2 titulaires et 1 suppléant pour les marchans-fabricans, et 1 titulaire et 1 suppléant pour les chefs d’ateliers. Art. 5. Pour les deux premières années, un tirage au sort fait en séance du conseil des prud’hommes, désignera l’ordre de sortie des membres du conseil, suivant le nombre qui vient d’être fixé. Dans le tirage au sort de la 2e année, on ne fera pas concourir les membres renouvelés de la 1re année ; à compter de la 3e année cet ordre sera réglé par l’ancienneté. Art. 6. Après chaque renouvellement annuel, l’ordre de service des suppléans des deux classes sera réglé par la voie du sort. Art. 7. Les dispositions de nos ordonnances précédentes auxquelles il n’est point dérogé par la présente, conserveront leur plein et entier effet. [1.2]Cette ordonnance est précédée d’un rapport dont nous extrayons les passages suivans, seuls importans. A la suite des circonstances extraordinaires qui ont agité la ville de Lyon, les ordonnances royales des 15 janvier 1832 et 21 juin 1833, ont apporté diverses modifications à l’organisation du conseil des prud’hommes de cette ville. Le tirage au sort des titulaires et des suppléans prescrit par la dernière de ces ordonnances a présenté dans la pratique des difficultés qu’il importe de faire disparaître. |