L'Echo de la Fabrique : 18 janvier 1835 - Numéro 18

CONSEIL DES PRUD’HOMMES.

Audience du 15 janvier.

présidence de m. ribout.

Sur vingt-six causes appelées, neuf ont été renvoyées, deux ont fait défaut et trois ont été arrachées, dont une par incompétence.

Un peignier qui livre à un chef d’atelier un peigne dont la mauvaise confection fait éprouver une perte de façon et de temps, est-il passible d’une indemnité ? – Oui.

Ainsi jugé entre Bertodin, peignier, et Moreau, chef d’atelier.

Néanmoins, comme le chef d’atelier n’a point mis le peignier en demeure pour faire constater le temps perdu, le conseil a débouté de sa demande sur ce point le chef d’atelier.

Un apprenti est-il passible de l’arriéré de ses tâches lorsqu’il est constaté qu’il les a faites et qu’il est capable de les faire ? – Oui.

Ainsi jugé entre Sangnieux, chef d’atelier, et Bret, apprenti.

Accorde-t-on un laps de temps pour avoir sa tâche à un apprenti qui n’est pas encore suffisament instruit, vu sa maladresse ? – Oui, au bout duquel, s’il ne la fait pas, il sera passible de l’arriéré.

Ainsi jugé entre Mathinière, chef d’atelier et Zacharie, apprenti.

Lorsque, d’après la déposition de deux membres du conseil nommés à cet effet, il est constaté qu’un maître indienneur n’occupe ses apprentis de manière à ce qu’ils puissent gagner leur vie, les engagemens sont-ils résiliés ? – Oui.

Ainsi jugé entre Copier, indienneur, et Moussi, Moteo, apprentisi.

[3.1]Lorsqu’un apprenti, qui avait précédemment satisfait le marchand pour lequel il travaillait et qui, par sa négligence, non-seulement fait mettre à bas son métier (fait constaté par un certificat du négociant), mais encore ne fait pas sa tâche, l’atelier est mis sous la surveillance du conseil pendant un laps de temps, et s’il ne se corrige pas, les engagemens seront résiliés et le maître jouira d’une indemnité.

Ainsi jugé entre Amen, chef d’atelier, et Cristophe, apprenti.

Lorsqu’un apprenti a été maltraité par sa maîtresse, est-elle en droit de se retirer de chez elle ? – Non : l’atelier est mis sous la surveillance, et si le cas se représente, les engagemens seront résiliés sans défrayement.

Ainsi jugé entré Dlle Bourier, dévideuse, et Penet, apprentie.

Un chef d’atelier qui a chez lui en apprentissage une fille mineure dont les conventions verbales n’ont été ratifiées, ni par ses parens, ni par une caution, peut-il obliger l’apprentie à accomplir ses dites conventions ? – Non, attendu, comme l’a fait observer M. le président, que toutes les fois qu’un enfant mineur n’a pas été offert, soit par ses parens, soit par un fondé de pouvoir à cet effet, les parens peuvent retirer leur enfant quand bon leur semble.

Ainsi jugé entre Notin, chef d’atelier, et Dlle Rida, apprentie.

Lorsqu’un apprenti ne veut pas finir son temps, les engagemens sont résiliés et le maître reçoit une indemnité. Néanmoins si l’apprenti reprenait la fabrique d’étoffes de soie, il ne pourrait se placer qu’en cette qualité.

Ainsi jugé entre Viollet, chef d’atelier, et Benoît, apprenti.

Dans une affaire qui a été ajournée pour prendre des informations au sujet d’un apprenti qui sert un maître, M. le président a fait observer aux chefs d’atelier combien il est préjudiciable de jetter dans la fabrique de mauvais ouvriers, sous l’appat d’une somme d’argent qu’on en retire, attendu qu’on ne peut obtenir de semblables ouvriers que des étoffes très-inférieures. Dans l’affaire mentionnée ci-dessus, le chef d’atelier est doublement coupable, vu que, d’après un jugement antérieur, l’apprenti dont les engagemens avaient été résiliés ne pouvait se replacer que comme tel.

Notes de fin littérales:

i. Il est à remarquer que les apprentis dans cette profession ne sont pas nourris par le maître.

 

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