L'Echo de la Fabrique : 8 février 1835 - Numéro 6

Jurisprudence.

Notices utiles. (suite, V. N° 3)

26. Cour de cassation, 15 janvier 1835. Le notaire est responsable de la nullité d’un testament, prononcée pour cause de l’incapacité d’un des témoins instrumentaires, soit que cette incapacité précède la rédaction du testament, soit qu’elle résulte des dispositions du testateur. Dame Berthelot contre Hrs de Mme Renou.

27. Tribunal de commerce de paris. 29 décembre 1834. Les syndics nommés par le contrat d’union, dans une faillite, sont solidairement responsables de leur gestion. Syndics, faillite Nouailher, contre D. et Delousial, précédens syndics.

28. Idem. 14 janvier 1835. Le concordat est opposable à un créancier, lors même qu’il n’a été ni inscrit au bilan ni appelé aux opérations de la faillite ; lorsqu’il est constant, en fait, qu’il a eu connaissance de la faillite. Couture, contre Valentin i.

29. Cour de paris. 25 novembre 1834 (2e Ch.). Le tribunal de commerce est compétent pour prononcer la condamnation d’un biIlet à ordre causé valeur reçue en marchandises et endossé par des négocians, lors même que les endosseurs ne sont pas assignés et que le souscripteur nie avoir fait acte de commerce. Seulement la contrainte par corps ne doit pas être prononcée attendu que l’énonciation valeur reçue en marchandises, n’est pas suffisante pour établir une opération commerciale. Sambuci et Carriol, contre Bergeret.

30. Idem. 13 décembre 1834 (3e Ch.). 1° La notification faite aux créanciers inscrits, en vertu de l’art. 2183 du code civil, par un acquéreur à rémunérer, ne peut pas profiter à celui qui le rembourse et devient acquéreur réel. 2° L’acquéreur qui, dans la notification de son contrat a omis de spécifier des déductions authentiques qui réduisaient son prix, ne peut, quoique cette erreur soit évidente, la réparer, même à ses frais, et en offrant de faire courir de nouveau les délais de surenchère, par une notification subséquente. Il y a eu contrat judiciaire irrévocable. Buiron et Heudebert, contre Créanciers Baudierii.

31. Tribunal civil de paris. 3l septembre 1834 (1re Ch.). L’avoué, même fondé de pouvoir général, pour la liquidation d’une succession, et qui a omis de prendre, dans les soixante jours, en conformité de [4.1]l’art. 2109 du code civil, inscription sur les immeubles licités pour conserver le privilége de son mandant, n’est pas responsable. Hrs Benard, contre Mes Jausse et Glandaziii.

32. Idem. 14 janvier 1835 (5e Ch.). Le maître qui inscrit sur le livret de son ouvrier ou domestique, un certificat qui 1’empêche de se placer ailleurs, est passible de dommages intérêts, et doit remplacer ce certificat par un autre, conçu en des termes ordinaires. Piclès, contre Beuvardiv.

Notes de fin littérales:

iNotes du rédacteur. Ce jugement modifie celui que nous avons inséré dans le numéro 18 de l’Echo des TravailleursL’Écho des Travailleurs.
ii. Cet arrêt est passablement rigoureux.
iii. Voici l’un des meilleurs argumens contre la superfétation du corps des avoués.
iv. L’importance de ce jugement, pour la classe ouvrière, nous détermine à en donner le texte même.
Attendu que nul ne peut se faire justice à soi même.
Attendu que le certificat de BeuvardBeuvard sur le livret de PiclèsPiclès, cause à ce dernier un préjudice grave, et qu’il doit nécessairement l’empêcher de se placer dans d’autres ateliers.
Condamne BeuvardBeuvard à payer à PiclèsPiclès la somme de 75 fr., à titre d’indemnité, et à remplacer, dans les trois jours du jugement, par un certificat dans les formes ordinaires, celui qu’il a indûment inscrit sur le livret, lequel sera rayé ; sinon et faute de ce faire, le condamne à payer à PiclèsPiclès 5 fr. par chaque jour de retard.

 

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