L'Echo de la Fabrique : 10 mai 1835 - Numéro 19

CONSEIL DES PRUD’HOMMES.

Séance du 30 avril 1835.

En l’absence de M. Riboud, président, M. Gaillard occupe le fauteuil. – Membres : MM. Arragon, Bender, Chantre, Cochet, Dufour, Dumas, Micoud, Perret, Roux, Vérat, Wuarin.

22 causes sont appelées dont 2 sur cotation 3 sont arrachées, 3 renvoyées à huitaine et trois autres jugées par défaut. Les suivantes seules paraissent présenter quelque intérêt.

chausson C. chevrot, question à juger :

Le changement de profession du maître est-il un motif suffisant pour résilier une convention d’apprentissage ? – Oui.
Dupuis c. Héraud. Question à juger.

Est-il dû, sur l’article velours, à moins de convention contraire, un excédent sur la moitié de façon allouée ordinairement aux compagnons de fabrique ? – Oui.

De combien est cet excédent ? – Vingt-cinq centimes par aune.

Esnaut c. mariés Souchat. Question à juger.

[3.2]Une convention d’apprentissage, faite par la mère d’un jeune homme hors la présence de son mari, est-elle valable lorsqu’elle a déjà reçu un commencement d’exécution ? – Oui.

En l’absence de Souchat père, sa femme traita avec Esnaut pour apprendre au fils Souchat la théorie de fabrique, moyennant une somme de 400 fr. dont la moitié fut payée de suite. Esnaut n’ayant pas reçu les autres 200 fr., faisait appeler les mariés Souchat. Souchat déclarait ainsi que cela a été avoué par la partie adverse, qu’il n’avait point fait de convention et qu’il n’entendait pas payer. Le conseil a déclaré valable la convention et a condamné Souchat au payement des 500 fr. réclamés.i

Ve peyrard C. burel. Question à juger :

Le chef d’atelier qui reçoit une pièce d’un négociant et la livre à un ouvrier auquel il loue le métier, peut-il se dispenser de faire finir cette pièce à ses frais, risques et périls si cet ouvrier abandonne le métier qu’il tenait à titre de maître ? – Non.

La Ve Peyrard a été condamnée à faire finir par qui bon lui semblerait, la pièce que Burel lui avait confiée.

Notes de fin littérales:

i. Le conseil nous semble avoir jugé plutôt en équité qu’en droit. Il est probable que le père de famille ne peut pas ignorer la convention faite par son épouse au sujet de son fils, et alors il se la rend propre par son acquiescement ; s’il l’ignorait il serait coupable d’une grave incurie : sous ce rapport le conseil a bien jugé, mais, légalement parlant, le conseil a violé la loi.

 

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