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10 mai 1835 - Numéro 34
 
 

 



 
 
    
CONSEIL DES PRUD’HOMMES.

Audience du mai.

présidence de m. gaillard.

Sur 22 causes appelées, 3 ont fait défaut, 4 ont été retirées, 4 renvoyées, une au lendemain, 2 à huitaine et une à lundi. Les autres ont été jugées contradictoirement.

Dans une convention verbale faite au sujet du placement d’un élève pour la théorie, moyennant la somme de 400 fr. et dont le premier payement n’a été compté que quelques mois après l’entrée chez le chef d’atelier ; le père, sous prétexte qu’il n’a pas consenti aux engagemens, peut-il se refuser au deuxième payement ? – Non. Le conseil considérant que le premier versement est une preuve irrécusable de l’accord qui a été fait entre les parties, a condamné le père à solder de suite les 200 fr. restant du prix de l’apprentissage. Seulement comme l’élève a déclaré n’être pas suffisamment instruit et que les conventions ne fixent pas la durée du temps de l’instruction, il pourra rentrer chez son maître pour finir son cours.

Ainsi jugé entre Esnaul, chef d’atelier, et Souchal, apprenti.

Lorsqu’un chef d’atelier quitte sa profession, est-il en droit de contraindre son apprentie à rester dans son atelier lorsque la personne qui le remplace n’est pas à même de l’instruire ? – Non. Le conseil considérant que tout chef d’atelier qui abandonne son atelier pour se livrer à un autre état ne peut donner ses soins à son élève, laquelle ne saurait être contrainte avec une personne avec laquelle il n’y a point eu d’engagement de passé, a résilié les conventions sans indemnité. Mais l’apprentie ne pourra se replacer qu’en cette qualité pour achever son temps.

Ainsi jugé entre Chausson, apprentie, et Chevrot, chef d’atelier.

Un apprenti dont le temps est achevé et qui est suffisamment instruit, peut-il se refuser au second payement de son apprentissage sous le prétexte que son maître qui avait un café l’a momentanément occupé au service de la salle ? – Non. Le conseil considérant qu’il résulte de la déposition des témoins, que l’apprenti est à même de faire valoir son état ; en second lieu, que ce n’est que de temps à autres qu’il s’est occupé d’un ouvrage étranger à sa profession, que du reste il lui était facultatif de s’y refuser, l’a condamné à payer de suite les 200 fr. restant du prix de son apprentissage.

Ainsi jugé entre Kaisser, maître graveur, et Derroguat, apprenti.

Lorsqu’un chef d’atelier se trouve en solde, peut-il retenir le prix de la façon à sa dévideuse sous prétexte qu’elle n’est pas fidèle ? Non. Le conseil considérant que le maître n’avait pas un livre où les pesées données et reçues auraient été enregistrées, et que sur sa simple allégation ou ne peut condamner la dévideuse à perdre le prix de son travail, a décidé que la somme de 6 fr. 75 c. qui lui était due lui sera compté de suite.

Ainsi jugé entre Besson, chef d’atelier et Dlle Rolland, dévideuse.

Un chef d’atelier dans les velours, lorsqu’il n’a pas fait de conventions avec son ouvrier, peut-il ne lui donner que moitié façon ? [2.2]– Non. Le conseil admettant l’usage qui est de donner 25 c. en plus, a condamné le chef d’atelier à verser de suite cet excédant entre les mains de son ouvrier.

Ainsi jugé entre Dupuis, compagnon, et Héros, chef d’atelier.

 

 

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