L'Echo de la Fabrique : 17 mai 1835 - Numéro 35

CONSEIL DES PRUD’HOMMES,

Audience du 14 mai.

présidence de m. riboud.

[3.1]Sur 20 causes appelées, 8 ont été renvoyées, dont 2 à samedi, 4 à huitaine et 2 à un mois pour cause de maladie ; 2 ont fait défaut.

Un compagnon qui fait paraître son chef d’atelier pour lui réclamer la somme de … sans pouvoir donner des preuves suffisantes de la solidarité de sa réclamation, est-il débouté de sa demande sur la seule affirmation du maître qui prétend l’avoir soldé ? – Oui. Le conseil considérant d’abord que le chef d’atelier est cru sur parole, en second lieu ayant ouï un témoin qui se trouvait présent lorsque le compagnon a été soldé, lequel a attesté que même il avait vu rendre par l’ouvrier 15 centimes excédant de la somme qu’il lui a comptée ; en troisième lieu, ayant pris en considération le défaut où était l’ouvrier qui n’avait pas remis son livret à son maître, en ce qu’il était entre les mains du dernier chef d’atelier chez lequel il a travaillé, auquel il est redevable, a considéré sa demande comme mal fondée d’abord sur la somme qu’il lui réclamait, ensuite, quant à la huitaine qu’il prétendait qu’on ne lui avait pas donnée, considérant que comme il a absenté plusieurs jours, il a mis le chef d’atelier dans la nécessité de le remplacer, l’a aussi débouté de sa demande sur ce second point. Le chef d’atelier ayant fait défaut à une précédente audience, a été passible des frais de la citation.

Ainsi jugé entre Mirmont, compagnon, et Mantelet, chef d’atelier.

Un maître qui maltraite son élève a-t-il droit à une indemnité lorsque le conseil résilie les conventions ? – Non. Mais il lui a été alloué la somme de 50 fr. pour arrière de tâches et dégâts que l’apprenti lui a fait par la maladie dont il est atteint. Mais l’élève ne pourra se replacer que comme apprenti.

Ainsi jugé entre Gondran, apprenti, et Buis, chef d’atelier.

Un chef d’atelier, lorsqu’il n’a que des conventions verbales et que les stipulations alléguées par les parties sont contradictoires sans qu’aucun témoin puisse rétablir les faits, peut-il être admis à faire prévaloir son opinion ? – Non. Comme dans cette cause l’élève prétendait qu’on devait lui apprendre les façonnés, ce que le maître niait et que ni l’un ni l’autre n’ont voulu se démettre de leurs prétentions, les engagemens ont été regardés comme non avenus. Néanmoins, comme l’apprenti est resté dix mois chez son maître, il a été condamné à payer, à titre d’indemnité, la somme de 120 francs.

Ainsi jugé entre Poyet, chef d’atelier, et Martin, apprenti.

 

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