L'Echo de la Fabrique : 24 mai 1835 - Numéro 36

CONSEIL DES PRUD’HOMMES.

Audience du 21 mai.

présidence de m. riboud.

Sur 21 causes appelées, 7 ont fait défaut, 3 renvoyées à mercredi, 2 retirées, et sur 4 qui devaient paraître sur citation, une a été jugée par défaut et une renvoyée pour enquête. Les autres ont été jugées contradictoirement.

Une apprentie, lorsque sa complexion délicate et son défaut de taille ne lui permettent pas de faire des ouvrages larges, est-elle passible des arriérées de tâche sur ces dits articles ? – Non. Le conseil considérant, après enquête faite, que l’apprentie est incapable de faire sa tâche sur ces articles, a débouté de sa demande le chef d’atelier sur ce sujet ; mais comme elle redevait la somme de 20 fr. sur des étoffes plus étroites dont elle n’avait pas fait sa tâche, le conseil a décidé que ladite somme serait comptée de suite par le sieur Bastian, caution de l’apprentie.

Ainsi jugé entre Clerc, chef d’atelier, et Touquet, apprentie.

Le conseil qui avait, jeudi dernier, ordonné une enquête au sujet de l’affaire des sieurs Thermoz oncle et neveu, par rapport à un billet que le sieur Thermoz neveu avait souscrit à son oncle et que ce dernier prétendait faire valoir en payement de la somme de 50 fr. 65 c. qu’il devait à son neveu, le conseil s’est déclaré incompétent pour ce qui regarde le billet de 700 fr., attendu qu’il n’a pas été souscrit pour avance d’ouvrage ou pour prix de conventions d’apprentissage, mais pour une cause en dehors de ses attributions ; il a donc condamné le sieur Thermoz oncle, à payer à son neveu la somme de 38 fr. 65 c, déduite de 50 fr. 65 c. qu’il réclamait ; attendu que ce dernier n’ayant pas donné la huitaine, il a été passible de 12 fr, d’indemnité.

Ainsi jugé entre Thermoz oncle, chef d’atelier, et Thermoz neveu, ouvrier,

[3.1]Un chef d’atelier qui, pour cause d’une maladie contagieuse, renvoie un élève jusqu’à ce qu’il soit guéri, ce dernier peut-il ensuite se placer ailleurs sans être passible d’indemnité ? – Non. Le conseil considérant que le chef d’atelier était parfaitement dans son droit de renvoyer provisoirement son apprenti, attendu sa maladie, a jugé la contravention bonne et valable, exercée contre les mariés Chazellet, attendu qu’ils occupaient l’élève sans qu’il eut été libéré et à titre de compagnonnage, et les a condamné à solder de suite au sieur Joanin la somme de 200 fr. à titre d’indemnité. Mais les mariés Chazellet pourront exercer leur recours envers la veuve Mercier caution de son fils, lequel est libéré de son apprentissage, son maître ayant déclaré qu’il est capable de travailler compagnoni.

Ainsi jugé entre Joanin, chef d’atelier, et Mercier, apprenti.

Notes de fin littérales:

i. Le conseil en cette circonstance, vu qu’il n’y avait pas de conventions écrites et que l’élève a été jugé capable de travailler compagnon, l’a libéré de son temps en le rendant passible de toute indemnité voulue.

 

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