L'Echo de la Fabrique : 27 juin 1835 - Numéro 41

CONSEIL DES PRUD’HOMMES.

Audience du 25 juin.

présidence de m. ribout.

Sur 23 causes appelées, une a fait défaut, 3 ont été retirées, 4 renvoyées à huitaine, 2 renvoyées à samedi pour arbitrage devant MM. Vera et Pelin, et MM. Roux et Perret. 9 ont été appelées sur citation ; les autres ont été jugées contradictoirement.

Lorsqu’un chef d’atelier ne remplit pas les conventions qu’il a contractées et qu’il néglige l’instruction de ses élèves, fait constaté par le membre du conseil chargé de la surveillance de cet atelier, les engagemens sont-ils résiliés ? – Oui. Dans cette cause le chef d’atelier avait les deux frères pour apprentis ; l’aîné n’avait plus que quatre mois et le cadet qui avait encore plus d’un an à faire, les 200 fr. qui ont été comptés au maître en deux payemens pour l’apprentissage de l’aîné lui restent acquis, mais les 100 fr. qui restent à solder pour l’apprentissage du cadet seront annulés : les élèves ne pourront se replacer que comme apprentisi.

Ainsi jugé entre Ve Péron, pour ses enfans apprentis, et Journet, chef d’atelier.

Lorsqu’un chef d’atelier reçoit un élève de la main d’un tiers qui n’a pas qualité pour le placer, les parens peuvent-ils retirer leur enfant sans défrayement ? – Non. Mais le temps passé dans l’atelier n’est considéré que comme essai, et le minimum seulement a été accordé au maître dans cette circonstance, attendu que l’apprentie avait été occupée de préférence à des ouvrages en dehors de sa profession.

Ainsi jugé entre les mariés Bussac, oncle et tante de Ponchot, apprentie et dame Musquin, chef d’atelier.

Lorsqu’un élève porte par son insubordination un préjudice notoire à son maître et que d’après le rapport du membre du conseil chargé de la surveillance, il paraît impossible de ramener l’apprenti, à une meilleure conduite, les engagemens sont-ils résiliés avec indemnité ? – Oui. Et l’élève ne pourra se replacer que comme apprenti.

Ainsi jugé entre Besson, chef d’atelier, et Perrier, apprenti.

Un négociant est-il en droit, au bout de deux ans, de retenir à une dévideuse un solde pour une soie qu’il prétend avoir été graissée, lorsqu’il n’a pas fait constater le fait et qu’il ne peut en apporter aucune preuve ? – Non. Attendu la négligence qu’il a mise dans cette affaire, puisqu’elle traîne depuis si long-temps et qu’il n’a pas mis l’ouvrière en demeure, il est débouté de sa demande : le solde sera payé de suite, et comme il a fait défaut, les frais sont à sa charge.

Ainsi jugé entre Musi, dévideuse, et Besset, négociant.

Un élève qui a été condamné à rentrer chez son maître, de chez lequel il s’était absenté pour une maladie, peut-il, lorsqu’il est rétabli, s’abstenir de rentrer sous de frivoles prétextes ou des allégations mensongères. – Non. Le conseil considérant que l’apprenti n’avait nullement à se plaindre de la nourriture et que la déposition, d’après enquête faite, était controuvée, a décidé que l’apprenti rentrerait de suite. L’atelier continuera à être sous la surveillance, et s’il y a lieu, il statuera plus tard.

Ainsi jugé entre Chalus, chef d’atelier, et Verzier, apprenti.

Un chef d’atelier sur les velours pleins qui a pris un élève trop jeune et qui a déjà été contraint par maladie de quitter trois fois le domicile de son maître, ce dernier a-t-il le droit d’exiger la même journée que si l’apprenti avait la corpulence voulue ? – Non. Le conseil considérant que le maître est dans son tort, a bien voulu que l’élève rentrât dans l’atelier, mais à condition qu’on le ménagerait pour le travail et que si des indispositions, nouvelles survenaient, les engagemens seraient résiliés.

[3.1]Ainsi jugé entre Burgat, chef d’atelier, et Mulatier, apprenti.

Il s’est présenté une cause nouvelle à l’audience, qui est de savoir si une liseuse de dessins n’ayant point de livret (comme c’est l’usage dans cette profession) et débitrice d’une somme de … à un maître liseur ayant quitté son atelier pour travailler ailleurs, ce dernier maître peut-il être pris en contravention : une enquête sera faite à ce sujet et l’affaire jugée à l’audience prochaine.

Notes de fin littérales:

i. Il nous semble que, vu le peu de temps qu’il restait à faire à l’aîné et l’intégralité de la somme qui est restée au maître, on aurait pu le libérer ; il est arrivé en d’autres circonstances où les engagemens avaient bien plus de temps à faire.

 

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