L'Echo de la Fabrique : 1 avril 1832 - Numéro 23

CONSEIL DES PRUD’HOMMES.

Séance du 28 mars.

(présidée par m. second.)

La séance a été ouverte à six heures et demie. Beaucoup de causes ont été appelées ; le plus grand nombre étaient des différens entre les maîtres et leurs élèves ; ces causes ont presque toutes été conciliées, les élèves devant rentrer chez leur maître et finir leur apprentissage. Un ouvrier qui était sorti de chez un chef d'atelier sans finir sa pièce, a été condamné à perdre la façon de 10 aunes qu'il avait fabriquées.

Les causes suivantes ont offert quelqu'intérêt :

Les sieurs Drevet et De Cuissard réclament aux sieurs [6.2]Vigier et Robert un défrayement pour les dommages qu'ils ont éprouvés, par la suite d'un écroulement du plancher de l'appartement habité par la dame Cuissard, et appartenant au sieur Robert. La dame Cuissard expose au conseil que c'est le 8 de ce mois qu'une partie du plafond de son appartement s'est écroulé, et que depuis cette époque elle n'a pu travailler, n'habitant plus dans l'appartement ; que son métier et ses harnais ont été brisés, ainsi qu'une pièce de crêpe de Chine, qui est entièrement abîmée. Cette pièce appartient au sieur Drevet, qui en réclame la valeur. Le sieur Robert croit devoir un défrayement, mais il aurait désiré que le rouleau, sur lequel la pièce est restée, fût porté au magasin du sieur Drevet, pour se ranger avec lui. La dame Cuissard et le sieur Drevet demandent que le métier reste dans l'état où il est, jusqu'à ce que les dégâts soient constatés.

Le conseil déclare qu'attendu qu'il y a eu dégât par suite de l'écroulement du plancher, les choses resteront dans l’état ou elles sont, et nomme MM. Estienne et Bouillon, pour constater les dommages et intérêts, et concilier les parties s'il y a lieu.

Le sieur Masson expose au conseil que son apprentie, qui a été condamnée précédemment à lui payer la somme de 54 fr. 60 c., pour la résiliation de son apprentissage, est sortie de chez lui sans le payer. Le sieur Lafond qui a été pris en contravention, pour avoir occupé ladite personne sans avoir réglé ses comptes avec le sieur Masson, dit pour sa défense qu'il n'occupait pas cette fille en qualité d'ouvrière, qu'elle venait seulement de temps à autre chez lui pour découper des mouchoirs.

Attendu que l'apprentie n'a pas soldé son maître, le conseil condamne le sieur Lafond qui a occupé ladite personne, sans livret, à payer au sieur Masson la somme de 54 fr. 60 c. et aux frais.

Le sieur Lagrelay, marchand brodeur, expose au conseil qu'il a confié à la dame Darbier 65 schals pour broder, que sur ce nombre, 30 ont été mal brodés, et qu'il se proposait pour ce fait de faire un rabais sur le prix de la façon ; les parties n'ayant pas accepté ce rabais, ont déclaré plutôt garder les schals pour leur propre compte, et en payer le montant. Le sieur Lagrelay dit que par ce fait les 30 mouchoirs n'ont pu être expédiés, et réclame le paiement des schals ; il déclare en outre ne pas connaître le sieur Vétillieu, qui remplace la dame Darbier à qui il a confié les schals.

Le sieur Vétillieu répond que son épouse est associée avec Mme Darbier, que c'est elle qui avait confié les schals à la dame Granjon qui fut condamné par le conseil à perdre la façon pour avoir fait erreur dans la broderie, et demande à son tour, comme brodeur, à ne perdre envers le sieur Lagrelay, que le prix de sa façon. Le sieur Lagrelay dit tenir ses schals de la maison Chevrolat, et être responsable envers elle de la non-exécution de sa commission ; que par ce fait et l'erreur de la broderie, ces schals sont sans valeur ; qu'au surplus, la dame Darbier ayant retiré les schals, il persiste à ne pas les reprendre.

Le conseil après avoir délibéré a prononcé le jugement suivant : Attendu qu'il est constant que les schals ont été mal brodés, le conseil déclare que les schals seront sans façon, que les dames Darbier et Vétillieu rendront les 30 schals au sieur Lagrelay pour les remettre au sieur Chevrolat à qui ils appartiennent.

Un imprimeur sur étoffes refusait le payement à un graveur ; ce dernier ayant omis des filets dans sa gravure, et ayant été trop long dans l'exécution de son travail. Le [7.1]graveur répond que les filets ne lui avaient pas été commandés.

Le conseil concilie les parties. L'imprimeur devant recevoir les planches du graveur, après qu'il aura ajouté les filets, le prix sera réglé par des experts, et l'assignation à la charge de celui qui a fait défaut.

 

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